Annulation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2308000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachée d’incompétence de leur signataire ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le délai de départ est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— et les observations de Me Naili, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tchadien né en 1997, conteste les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. / (). ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, à partir de l’ensemble des pièces du dossier, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Après son arrivée sur le territoire français en 2019, M. A s’est inscrit en première année de licence de sciences sociales au titre de l’année universitaire 2019-2020. Il a redoublé puis a poursuivi en deuxième année de licence de science politique au titre de l’année universitaire 2021-2022. Il a redoublé et obtenu sa deuxième année de licence. Il a poursuivi, postérieurement aux décisions attaquées, en troisième année de licence de science politique. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier de la présidente de l’université Lumière Lyon 2 et d’une attestation d’un maître de conférences en science politique que M. A est assidu dans le suivi de son enseignement et aux travaux dirigés et fait preuve d’une réelle motivation. Dans ces conditions, bien que sa progression dans ses études soit lente, le requérant justifie de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée de refus de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. A sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requérant.
Sur les frais du litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Naili, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Naili de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Naili une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Naili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naili et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,La présidente,
E. ReniezC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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