Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2025, n° 2506441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C… D… et Mme A… D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle l’administration fiscale a rejeté leur réclamation portant sur cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2020 et de les décharger de ces sommes.
Par un courrier du 20 juin 2025, le greffe du tribunal a invité M. et Mme D… à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, en joignant à son recours la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et lui a indiqué qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales énonce que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre (…) »., en sachant que selon l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
M. et Mme D… n’ont pas produit la décision rejetant une réclamation formée après mise en recouvrement de l’imposition en litige, visée par l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Aucune autre pièce produite à sa requête ne constitue une telle réclamation. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation, dans le délai de quinze jours, qui leur a été adressée le 20 juin 2025, par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, et mise à leur disposition sur cette application ce même jour, les requérants n’ont pas dans le délai imparti, produit la décision rejetant leur réclamation visée à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni justifié de l’impossibilité de la produire, ni ne produisent au demeurant les pièces justifiant du dépôt d’une telle réclamation, Par suite, la requête de M. et Mme D… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, et Mme A… D….
Fait à Lyon, le 27 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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