Annulation 20 octobre 2022
Annulation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 20 oct. 2022, n° 2002439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2020 et 25 mars 2022 sous le numéro 2002439, M. E B, Mme D A, épouse B, Mme C B et Mme F B, représentés par Me Paloux, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision tacite en date du 25 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sas Cellnex France en vue de « l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile » sur la parcelle cadastrée Section AT 235, sise 30 Chemin Collet des Fourniers à Nice ;
— de mettre à la charge de l’Etat et de la Sas Cellnex France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 mars 2022.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable au regard de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— leur requête est recevable au regard des dispositions combinées des articles R. 600-2, R. 424-15, et A. 424-15 et suivants du code de l’urbanisme, dès lors que l’affichage de la déclaration a été fait sur une voie privée et non une voie publique et qu’il ne mentionnait pas la hauteur de la construction envisagée (antenne-relais) ;
— ils ont un intérêt à agir dès lors que la parcelle cadastrée Section AT 235 est immédiatement voisine de la parcelle cadastrée Section AT 214 et de l’ensemble du tènement foncier leur appartenant ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet objet de la déclaration préalable de travaux :
* méconnait les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice (PLUM) dès lors qu’il porte atteinte à la sauvegarde des paysages et ne respecte pas la topographie (implantation de l’antenne-relais au sommet d’une colline) ;
* méconnait les dispositions de l’article AC 2.1.3.2 du PLUM dès lors qu’il ne respecte pas la règle de prospect de cinq mètres par rapport à la parcelle cadastrée Section AT 214 leur appartenant ;
* méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de la charte de recommandations entre la ville de Nice et les opérateurs de téléphonie mobile pour l’implantation d’antennes-relais en date du 23 septembre 2013 ;
* et concerne une réalisation se situant dans un « site paysager remarquable », « site faunistique remarquable », « site architectural remarquable » et, en outre, à proximité d’un établissement scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la Sas Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
— à titre principal : que la requête est irrecevable, premièrement en raison de sa tardiveté, deuxièmement sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et troisièmement dès lors que les requérants ne démontrent pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse (dès lors qu’ils ne démontrent pas que le projet objet de la déclaration préalable de travaux porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens) ;
— à titre subsidiaire : que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 26 janvier 2022, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, entend intervenir au soutien des conclusions en défense de la Sas Cellnex France et conclut à cette fin principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
La société soutient les mêmes moyens que ceux soutenus par la Sas Cellnex France.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit d’observations.
2°) Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril, 6 et 22 septembre 2022 sous le numéro 2201909, M. E B, Mme D A, épouse B, Mme C B et Mme F B, représentés par Me Paloux, demandent au tribunal :
— principalement : de prononcer un non-lieu à statuer s’il était reconnue l’existence d’une décision tacite de non-opposition du préfet des Alpes-Maritimes à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sas Cellnex France en vue de « l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile » sur la parcelle cadastrée Section AT 235, sise 30 Chemin Collet des Fourniers à Nice, antérieurement à l’intervention de l’arrêté en date du 16 mars 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable en cause ;
— subsidiairement : d’annuler l’arrêté en date du 16 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sas Cellnex France en vue de « l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile » sur la parcelle cadastrée Section AT 235, sise 30 Chemin Collet des Fourniers à Nice ;
— de mettre à la charge de l’Etat et de la Sas Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 mars 2022.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ont un intérêt à agir dès lors que la parcelle cadastrée Section AT 235 est immédiatement voisine de la parcelle cadastrée Section AT 214 et de l’ensemble du tènement foncier leur appartenant ;
— la décision litigieuse de non-opposition à déclaration préalable est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet objet de la déclaration préalable de travaux :
* était entachée d’une irrégularité procédurale, sur le fondement des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* méconnait les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice (PLUM) dès lors qu’il porte atteinte à la sauvegarde des paysages et ne respecte pas la topographie (implantation de l’antenne-relais au sommet d’une colline) ;
* et méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de la charte de recommandations entre la ville de Nice et les opérateurs de téléphonie mobile pour l’implantation d’antennes-relais en date du 23 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la Sas Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
— à titre principal : que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse (dès lors qu’ils ne démontrent pas que le projet objet de la déclaration préalable de travaux porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens) ;
— à titre subsidiaire : que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 3 juin 2022, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, entend intervenir au soutien des conclusions en défense de la Sas Cellnex France et conclut à cette fin principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
La société soutient les mêmes moyens que ceux soutenus par la Sas Cellnex France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de cette dernière n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit d’observations.
3°) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 22 septembre 2022 sous le numéro 2202019, M. E B, Mme D A, épouse B, Mme C B et Mme F B, représentés par Me Paloux, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision tacite en date du 21 octobre 2021, « à supposer qu’elle existe », par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la Sas Cellnex France en vue de « l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile » sur la parcelle cadastrée Section AT 235, sise 30 Chemin Collet des Fourniers à Nice ;
— de mettre à la charge de l’Etat et de la Sas Cellnex France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais du procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 mars 2022.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable au regard de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ont un intérêt à agir dès lors que la parcelle cadastrée Section AT 235 est immédiatement voisine de la parcelle cadastrée Section AT 214 et de l’ensemble du tènement foncier leur appartenant ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet objet de la déclaration préalable de travaux :
* était entachée d’une irrégularité procédurale, sur le fondement des dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
* méconnait les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2 du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice (PLUM) dès lors qu’il porte atteinte à la sauvegarde des paysages et ne respecte pas la topographie (implantation de l’antenne-relais au sommet d’une colline) ;
* et méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de la charte de recommandations entre la ville de Nice et les opérateurs de téléphonie mobile pour l’implantation d’antennes-relais en date du 23 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la Sas Cellnex France, représentée par Me Hamri, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient :
— à titre principal : que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne démontrent pas d’intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse (dès lors qu’ils ne démontrent pas que le projet objet de la déclaration préalable de travaux porterait atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens) ;
— à titre subsidiaire : que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 juillet 2022, la SA Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, entend intervenir au soutien des conclusions en défense de la Sas Cellnex France et conclut à cette fin principalement à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.
La société soutient les mêmes moyens que ceux soutenus par la Sas Cellnex France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens soulevés à l’appui de cette dernière n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 et la Charte de l’environnement qui y est adossée ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2022 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Paloux, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. La Sas Cellnex France a déposé le 25 novembre 2019, pour le compte de la SA Bouygues Télécom, une déclaration préalable de travaux en vue de « l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile ». Par une décision tacite intervenue le 15 décembre 2019, le maire de la commune Nice, au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable n°DP 006 088 19 S1385 (et a transmis un certificat de non-opposition le 20 janvier 2020). La Sas Cellnex France a déposé le 21 septembre 2021, toujours pour le compte de la SA Bouygues Télécom, une nouvelle déclaration préalable de travaux en vue de « l’installation d’infrastructures et d’équipements de radiotéléphonie mobile ». Par un arrêté en date du 16 mars 2022, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable n°DP 006 088 21 S1212. Par la requête n°2002439, M. E B, Mme C B, Mme F B, Mme D A, épouse B, demandent l’annulation de la décision tacite du maire de Nice susmentionnée. Par la requête n°2201909, les intéressés demandent l’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 mars 2022 susmentionné. Enfin, par la requête n°2202019, les intéressés demandent l’annulation de la décision tacite, intervenue le 21 octobre 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable n°DP 006 088 21 S1212.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2002439, n°2201909 et n°2202019 ont été présentées par les mêmes requérants et présentent à juger des questions communes. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
3. La SA Bouygues Télécom, qui a reçu mandat de la Sas Cellnex France dans le cadre d’un contrat de déploiement la chargeant notamment, en cas de recours contre les autorisations qui lui sont délivrées, de se constituer et de prendre part à l’instance initiée à l’encontre de ces autorisations devant le juge compétent, a un intérêt à la réalisation de l’opération litigieuse dans les instances susmentionnées. Son intervention en défense doit dès lors être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 006 088 19 S1385 (requête n°2002439) :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. En premier lieu, les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom soulèvent une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. En application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme court à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage de cette autorisation, à condition que cet affichage soit régulier. L’article A. 424-16 du code de l’urbanisme prévoit à cet égard que : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ». Ces dispositions ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture du panneau d’affichage, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit que si les mentions prévues par ces dispositions doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le panneau d’affichage de la déclaration préalable litigieuse n’indique pas la hauteur de l’antenne projetée, précisant seulement « installations d’antennes de téléphonie mobile ». Par suite, et dès lors qu’aucune indication de hauteur ne permettait aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet, l’affichage de l’autorisation en litige était donc irrégulier et n’a dès lors pu avoir pour effet de faire courir le délai de recours à l’égard des tiers. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir susmentionnée doit être écartée.
5. En deuxième lieu, les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants. Il ressort des pièces du dossier que ces derniers sont propriétaires des parcelles AT 124, 157, 200 à 205 et 214 à 216, et l’antenne objet de la déclaration préalable litigieuse s’implante au niveau de la limite séparative avec la parcelle 214, appartenant à Mmes C B et Laurianne B, lesquelles bénéficient donc d’une présomption d’intérêt à agir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir susmentionnée doit également être écartée.
6. En troisième lieu, si les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’accomplissement de l’obligation de notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, cette fin de non-recevoir doit également être écartée comme manquant en fait, les preuves de la notification du recours ayant été produites.
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 006 088 19 S1385 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 2.1.3.2 de la sous-section AC du plan local d’urbanisme métropolitain de Nice (ci-après, « PLUM ») : " Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives () / Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : () les équipements d’infrastructures ; / () ". Toutefois, l’article 13 des dispositions générales du règlement du PLUM prévoit que sauf dispositions contraires explicites dans le règlement de la zone, les équipements d’intérêt collectifs n’ont pas à respecter, notamment, les dispositions de l’article 2.1.3. de la sous-section AC du PLUM précitées. L’antenne objet de la déclaration préalable litigieuse étant un équipement d’intérêt collectif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions en cause doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la décision litigieuse méconnait les dispositions des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de la charte de recommandations entre la ville de Nice et les opérateurs de téléphonie mobile pour l’implantation d’antennes-relais en date du 23 septembre 2013.
9. Premièrement, l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, aux termes duquel « Le règlement (du plan local d’urbanisme) peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. () », permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie et n’est pas directement invocable à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme.
10. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que le règlement du PLUM comporte des dispositions équivalentes, relatives à l’insertion dans le site, dont les garanties ne sont pas moindres.
11. Troisièmement, les requérant ne peuvent utilement invoquer la charte de recommandations conclue entre la ville de Nice et les opérateurs de téléphonie mobile.
12. En troisième lieu, si les requérant soutiennent que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse concerne une réalisation se situant dans un « site paysager remarquable », un « site faunistique remarquable » et un « site architectural remarquable », ils n’assortissent pas ces allégations des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse concerne une réalisation se situant à proximité d’un établissement scolaire et que « l’on n’a pas l’assurance d’une absence d’impact de la propagation des ondes sur le développement cognitif », ils doivent ainsi être regardés comme invoquant le principe de précaution. Il est énoncé à l’article 1er de la Charte de l’environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Aux termes de l’article 5 de ladite Charte : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. En outre, l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lequel se réfère au principe de précaution, « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ». S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier un tel refus. Ainsi qu’il a été dit, les requérants se bornent à soutenir que « l’on n’a pas l’assurance d’une absence d’impact de la propagation des ondes sur le développement cognitif ». Ainsi, ils ne font pas valoir d’éléments circonstanciés faisant apparaitre, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, de nature à justifier une opposition à la déclaration de travaux en cause, ou qu’il soit fait obligation au pétitionnaire de respecter des prescriptions spéciales. Par suite, la méconnaissance du principe de précaution n’est pas établie.
14. En cinquième lieu et en revanche, les requérants soutiennent que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse méconnait les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2 du PLUM dès lors qu’il porte atteinte à la sauvegarde des paysages et ne respecte pas la topographie. Aux termes de l’article AC 1.2.4 du PLUM, concernant les activités, destinations et sous destinations soumises à conditions particulières : « Dans toute la zone : () – les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition : () / qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (). ». Et aux termes de l’article 2.2.1 du PLUM : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, s’inscrire harmonieusement dans le paysage et respecter la topographie () ». Il ressort des pièces du dossier que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse consiste en l’installation, en zone A du PLUM, zone agricole, d’un pylône d’une hauteur de 18 mètres, avec une zone technique intégrée par une clôture grillagée d’une hauteur de 2 mètres, sur un terrain entouré de vignobles et de quelques constructions à usage d’habitation. Il s’agit donc d’un site largement naturel et peu construit. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne en cause, pylone ajouré de couleur verte somme toute bien visible, est implantée en partie sommitale d’une colline. Ainsi, et nonobstant la faible emprise au sol de l’antenne en cause et la peinture de couleur verte choisie, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions des articles 1.2.4 et 2.2 de la sous-zone AC du PLUM ont été méconnues.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen retenu au point précédent est de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 006 088 21 S1212 (requêtes n°2201909 et n°2202019) :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense ;
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 9, 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-19 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ainsi que de la charte de recommandations entre la ville de Nice et les opérateurs de téléphonie mobile pour l’implantation d’antennes-relais en date du 23 septembre 2013 doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, les requérants invoquent une incomplétude du dossier de déclaration préalable. Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
18. La circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision d’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En l’espèce, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable de travaux ne serait pas conforme aux dispositions des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme précitées, dès lors qu’il comprend notamment plusieurs photomontages avec des vues différentes. D’autre part, il n’est en tout état de cause pas démontré qu’une insuffisance du dossier de déclaration préalable de travaux aurait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen susmentionné doit être écarté.
19. En troisième lieu, les requérants soutiennent à nouveau que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse méconnait les dispositions des articles AC 1.2.4 et AC 2.2 du PLUM, précitées au point 14, dès lors qu’il porte atteinte à la sauvegarde des paysages et ne respecte pas la topographie. Il ressort des pièces des dossiers que le projet objet de la déclaration préalable litigieuse consiste toujours en l’installation, en zone A du PLUM, zone agricole, d’un pylône d’une hauteur de 18 mètres, avec une zone technique intégrée par une clôture grillagée d’une hauteur de 2 mètres, sur un terrain entouré de vignobles et de quelques constructions à usage d’habitation. Il s’agit donc d’un site largement naturel et peu construit et l’antenne en cause est implantée en partie sommitale d’une colline. Toutefois, contrairement au projet objet de la déclaration préalable n°DP 006 088 19 S1385, le projet objet de la déclaration préalable litigieuse n°DP 006 088 21 S1212 comprend cette fois un habillage en faux arbre qui permet une meilleure insertion dans le site. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles 1.2.4 et 2.2 de la sous-zone AC du PLUM ont été méconnues.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la SA Bouygues Télécom dans les instances n°2002439, n°2201909 et n°2202019 est admise.
Article 2 : La décision tacite du 25 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Nice ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n°DP 006 088 19 S1385 déposée par la Sas Cellnex France est annulée.
Article 3 : Les requêtes n°2201909 et n°2202019 des consorts B sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C B, à Mme F B, à Mme D A, épouse B, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Nice, à la Sas Cellnex France et à la SA Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Albu
N°2002439-2201909-2202019
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