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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2601951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2026 et le 11 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cheham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé son dossier de demande de délivrance de son titre de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à la compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros pour jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence qui est regardée comme satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et, en outre, la décision contestée porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la place dans une situation d’anxiété et de grande détresse compte tenu notamment de ce qu’elle doit subir une intervention chirurgicale ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
la pièce exigée par la préfecture n’est pas au nombre de celle visée à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2509399 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Millerioux, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Cheham, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) », aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
(…) 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : (…) c) lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l’initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu’il a subies (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Mme C…, ressortissante marocaine née en 1960, est entrée en France le 1er octobre 2014 et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Divorcée le 6 juin 2016, Mme C…, faisant valoir que le divorce était consécutif à des violences conjugales, a néanmoins continué a bénéficié d’une carte de séjour sur le même fondement et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2024. Mme C… a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 septembre 2024. Le 25 septembre 2025, les services de la préfecture de l’Isère lui ont demandé de compléter son dossier en fournissant, notamment, le dépôt de plainte contre son conjoint. N’ayant pu fournir cette pièce, la préfète de l’Isère a clôturé son dossier de demande de délivrance de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » par la décision attaquée du 20 novembre 2025.
6. En premier lieu, la décision de clôturer le dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour est assimilable à un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence dont se prévaut Mme C…, et que la préfère de l’Isère ne conteste pas, doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que le dépôt de plainte n’était exigé par aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 à ce code et que le dossier présenté par Mme C… était complet, et par suite sa requête recevable, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, et la préfète de l’Isère ne le soutenant d’ailleurs pas, que le refus d’enregistrement de la demande de Mme C… serait également fondé sur l’absence d’autres documents que le dépôt de plainte, la présente ordonnance implique en conséquence que la préfète de l’Isère examine à nouveau la demande de Mme C…, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, enregistre, à titre provisoire, sa demande de titre de séjour et lui en délivre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser à Mme C… en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné à la préfète de l’Isère d’examiner à nouveau la demande de Mme C…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, enregistre, à titre provisoire, sa demande de titre de séjour et lui en délivre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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