Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 janv. 2026, n° 2512288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2025, N° 2501483 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2501483 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de son ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours suivant cette même ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 18 juin 2025, le greffe du Tribunal a, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative, demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2501483 du 24 mars 2025.
Par des mémoires enregistrés le 24 novembre 2025 et le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’ordonnance n°2501483 en délivrant un titre de séjour ainsi qu’une attestation de décision favorable à M. A….
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, Me Miran, représentant M. A…, demande de liquider provisoirement les astreintes prononcées à hauteur de 1 400 euros.
Vu :
l’ordonnance n°2501483 du 24 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique M. Vial-Pailler a lu son rapport et a constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant ».Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
M. A… avait saisi le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère avait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par l’ordonnance n°2501483 du 24 mars 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de son ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours suivant cette même ordonnance. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il n’est pas contesté par le requérant qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à exercer une activité professionnelle lui a été accordée dans le délai requis. Par ailleurs, la préfète de l’Isère indique avoir délivré un titre de séjour à M. A… accompagné d’une attestation de décision favorable le 7 juin 2025. Il est constant que l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2501483 a perdu son objet au plus tard à la date du 7 juin 2025, date à laquelle M. A… a obtenu son titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l’exécution tardive de la décision, qui devait intervenir au plus tard le 24 mai 2025, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour l’ensemble de la période comprise entre le 25 mai 2025 et le 7 juin 2025, tout en la modérant, à la somme de 700 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. Cette somme sera versée en intégralité à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 700 euros à M. A… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à M. A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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