Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2501217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD ) d'Hénon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B saisit le tribunal pour contester la décision par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Hénon, dans lequel elle exerce ses fonctions d’aide-soignante, et le président du centre communal d’action sociale (CCAS) d’Hénon auraient modifié son planning pour l’affecter sur un emploi d’aide-soignante de jour.
Elle soutient qu’elle est aide-soignante titulaire de la fonction publique territoriale de nuit au sein de l’EHPAD d’Hénon, que son employeur, sous couvert de faits calomnieux, veut l’obliger à exercer les fonctions d’aide-soignante pendant la journée, qu’elle n’a jamais eu de reproches, ni de courrier concernant ces faits, qu’elle n’a jamais reçu de courrier pour officialiser cette décision prise oralement, ni « d’avenant » à son arrêté, et que cette décision a de grandes répercussions sur sa vie de famille, ainsi que sur l’organisation de son temps personnel de sorte qu’elle l’a « réfute ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une agente titulaire du grade d’aide-soignante de classe normale employée comme aide-soignante de nuit au sein de l’EHPAD géré par le CCAS d’Hénon. Elle saisit le tribunal, en exposant que son employeur a décidé de l’affecter sur un emploi d’aide-soignante de jour, pour contester cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
3. En vertu des dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-5 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre une décision administrative est égal à deux mois et ce délai est opposable à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. Toutefois, la formation d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation de cette décision établit que la personne en a eu connaissance au plus tard à la date à laquelle elle a formé ce recours. Dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date d’enregistrement de la requête formalisant ce recours.
4. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle son affectation aurait été modifiée. Le délai de recours de deux mois courant contre cette décision a commencé à courir au plus tard le 24 février 2025, date d’enregistrement de la requête. Il est expiré depuis le 26 avril 2025 à 0h00.
5. Mme B expose d’abord que son changement d’affectation ne lui a pas été notifié, mais l’absence de notification d’une décision ne conditionne pas en principe sa légalité de sorte qu’elle ne peut être utilement invoquée à l’appui de la requête, ce moyen étant ainsi inopérant.
6. Mme B indique ensuite que cette décision a été prise au regard de faits qu’elle considère comme « calomnieux » et ce afin de la contraindre à travailler pendant la journée et non la nuit, sans préciser la nature de ces faits, dont elle a nécessairement connaissance, de sorte que le moyen tiré du caractère calomnieux de ces faits n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Mme B relève enfin que la décision qu’elle conteste a de grandes répercussions sur sa vie de famille, ainsi que sur l’organisation de son temps personnel, mais de telles circonstances sont également sans incidence sur la légalité de cette décision de sorte que ce moyen est également inopérant.
8. Ainsi, l’ensemble des moyens soulevés par Mme B sont au nombre de ceux évoqués par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En conséquence, sa requête ne peut qu’être rejetée sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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