Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2512712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par la préfète de l’Essonne le 16 avril 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux territorialement compétents de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour avec changement de statut dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il a sollicité l’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution ;
la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le dépôt de sa demande de changement de statut il est maintenu sous attestation de prolongation d’instruction, ce qui le plonge dans une situation de grande précarité et d’anxiété car son employeur le relance régulièrement pour qu’il justifie de la régularité de son séjour et la société d’assurance de sa voiture exige qu’il justifie de la possession d’un titre de séjour en cours de validité ; cette situation le limite par ailleurs dans ses projets professionnels ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle n’est pas motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512711 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. M. B…, ressortissant marocain né en 2000, était titulaire d’une carte de séjour étudiant valable du 15 octobre 2024 au 14 avril 2025. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriels adressés par M. B… à la préfecture de l’Essonne, que ce dernier a sollicité son changement de statut et la délivrance, en conséquence, d’un titre de séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture le 16 décembre 2024. La requête visée ci-dessus tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de changement de statut.
3. D’une part, M. B… ayant sollicité son changement de statut et, par suite, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de renouvellement. D’autre part, si M. B… soutient que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité et d’anxiété, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande régulièrement renouvelée et valable jusqu’au 13 décembre 2025 qui lui permet de poursuivre son activité professionnelle et la régularisation de sa situation auprès de l’assureur de son véhicule. M. B… ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu’il serait actuellement effectivement entravé dans ses perspectives professionnelles. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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