Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 16 juin 2025, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision et ce jusqu’à temps qu’il soit statué au fond ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il suit une formation en alternance et a conclu un contrat d’apprentissage de deux ans qui a été suspendu en raison de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, que cette situation le prive de sa rémunération, de son contrat jeune-majeur et donc de son hébergement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette décision :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, que sa formation d’apprentissage n’a même pas débuté, le contrat devant débuter le 1er juillet 2025 et n’a été signé que le 6 juin 2025 soit bien après son dépôt de demande de titre de séjour le 28 mai 2025 et enfin que, ayant conclu un contrat de jeune majeur qui permet aux jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance de prolonger les aides dont ils bénéficient pendant leur minorité pouvant alors prendre plusieurs formes telles que le soutien éducatif, l’hébergement, le soutien psychologique et éducatif, l’allocation financière et, disposant de trente jours afin de préparer son départ, le requérant ne sera pas privé de ressources et de la perte de son logement pendant ce temps ;
— la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité dès lors qu’elle est signée par une autorité ayant compétence pour ce faire, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2503335 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 juillet 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Martin, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Dézallé, représentant M. A, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
— M. A ;
— et Me Ill, représentant le préfet d’Eure-et-Loir, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 52 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 14 mai 2007 à Macenta (République de Guinée), est entré irrégulièrement en France le 21 mai 2004 alors âgé de dix-sept ans. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de B du 18 novembre 2024. Le 28 mai 2025, l’intéressé a sollicité du préfet d’Eure-et-Loir son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 juin 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué et sollicite son admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que la décision dont il est sollicité la suspension a été édicté postérieurement à la signature du contrat d’apprentissage mais avant le début de la formation en sorte que la suspension de ce contrat, figurant au dossier, est intervenue postérieurement à ladite décision. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé était inscrit préalablement dans une formation d’adaptation et non qualifiante, M. A ne justifie pas de la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition du doute sérieux, les conclusions de la requête de M. A présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 6 que si M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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