Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B C sollicite une remise de dette à l’égard de l’indu de prestations qui, selon la notification du 6 mai 2024, a été fixé par la CAF de La Réunion à 6 211,27 euros.
Elle soutient qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, la CAF précise la nature des prestations concernées et le montant des indus, et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu de prestations familiales ne relève pas de la compétence du tribunal administratif ;
— les conditions ne sont pas remplies pour l’octroi d’une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C, dont la demande de remise de dette a été implicitement rejetée par la CAF, réitère devant le tribunal sa demande de remise gracieuse portant sur un indu de prestations qui, selon la notification du 6 mai 2024, représentait un montant total de 6 211,27 euros et qui, au vu des précisions apportées par le mémoire en défense de la CAF, concerne, d’une part, le RSA, la prime d’activité et la prime de fin d’année, dont le contentieux relève de la compétence du tribunal administratif et, d’autre part, l’allocation de soutien familial qui ressortit à la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
2. Il résulte de l’instruction que les indus litigieux sont imputables à l’allocataire, qui a inexactement déclaré une situation de séparation en septembre 2023 alors que les revenus de son concubin devaient être pris en compte. C’est à bon droit, dans ce contexte de fausse déclaration, que la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette à titre gracieux pour les indus de RSA, de prime d’activité et de prime de fin d’année.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIETLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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