Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2026, n° 2406509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, Mme A… B…, représenté par Me Bitoo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux reçu par l’administration le 12 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui créditer les points retirés à la suite de la commission de l’infraction du 8 mars 2021 ;
Elle soutient que :
la réalité de l’infraction reprochée n’est pas établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route ;
elle n’a pas reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les mentions relatives à l’infraction commise le 8 mars 2021 ont été retirées du relevé d’information intégral de Mme B… ; que, par conséquent, celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de Mme B… édité le 18 octobre 2024, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 8 mars 2021 ont été supprimées et que son permis de conduire est affecté de 2 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme B… reçu par l’administration le 12 février 2024 postérieurement à l’introduction de la requête. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée. En conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours gracieux de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 avril 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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