Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2412869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Galibert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision n° 2024/002090 du 18 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante arménienne se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Pour rejeter la demande de Mme B… tendant à son admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Val-de-Marne a retenu que celle-ci n’établissait pas le concubinage dont elle se prévaut avec un compatriote arménien, alors que celui-ci se déclare marié à une autre personne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… établit sa communauté de vie avec un compatriote, qui était effectivement séparé de son épouse à la date de la décision attaquée et qui est le père de leur fille née en 2023.
Il résulte toutefois de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en considérant que Mme B… vit effectivement en concubinage avec ce compatriote, lequel se maintient en France également en situation irrégulière, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale poursuivre sa vie privée en Arménie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Arnaud Galibert.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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