Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 sept. 2025, n° 2401651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née en raison du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction au motif qu’il a obtenu satisfaction et qu’il s’est vu octroyer postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce faisant, M. A doit être regardé comme se désistant desdites conclusions. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. A n’établissant pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 2 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401651
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