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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 20 juin 2023, n° 2004762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2004762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mai 2020, 3 janvier, 29 mars et 2 avril 2023, Mme C B, représentée par Me Jamil, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol doit être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public dans la mesure où, le 5 juillet 2017, elle a chuté alors qu’elle marchait sur la voie publique à cause d’une plaque d’égout qui n’était pas vissée et cette défectuosité n’était pas signalée ; si l’établissement public territorial conteste son affirmation selon laquelle la plaque d’égout n’était pas vissée, il lui incombe de prouver l’entretien normal de l’ouvrage public ; contrairement à ce que fait valoir l’établissement public territorial, elle a livré sa version des faits à la suite du sinistre et a entrepris toutes les démarches utiles, d’abord auprès de la commune de Sevran et de son assureur, puis auprès de l’établissement public ; sa description des faits, selon laquelle la plaque d’égout a basculé, s’est soulevé, avant de retomber sur son pied, est suffisamment claire ; elle a produit une attestation qui a été établie par un témoin oculaire de l’accident et cette attestation n’est pas un faux ; elle a identifié précisément l’emplacement de la plaque d’égout par les photographies et le témoignage qu’elle a versés au dossier ; l’établissement public territorial n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir pris de photographie montrant le caractère défectueux de la plaque d’égout ; alors qu’elle était en parfaite santé avant la chute, le lien de causalité entre ses dommages corporels et le défaut d’entretien de l’ouvrage public est caractérisé ; alors que la plaque d’égout ne présentait aucun défaut apparent ni visible, l’établissement public territorial n’est pas fondé à faire valoir que sa chute a été causée par le fait qu’elle marchait vite et n’était pas attentive aux obstacles qui l’entouraient ; en l’absence de visibilité de la défectuosité de la plaque d’égout, l’établissement public territorial n’est pas fondé à lui reprocher de ne pas avoir contourner l’obstacle ;
— elle est fondée à réclamer une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol à lui verser la somme de 751,28 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
2°) de condamner l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en conséquence de la chute de Mme B, elle a exposé des frais médicaux et des frais de transport à hauteur de la somme globale de 751,28 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 15 juin 2022, 31 mars et 17 mai 2023, l’établissement public territorial Paris d’Envol, représenté par Me Gorand, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la requête, à titre subsidiaire à ce que la commune de Sevran soit condamnée à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B ou de toute personne succombante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dommage ne lui est pas imputable dans la mesure où la plaque d’égout est incorporée à la voie publique, dont il n’a pas la charge de l’entretien ;
— les affirmations de Mme B, selon lesquelles elle aurait marché sur une plaque d’égout non vissée, ce qui aurait entraîné sa chute, ne sont pas établies ; sa version des faits et les pièces qu’elle verse au dossier ne permettent pas de comprendre clairement les circonstances de l’accident ; la seule attestation de témoin que Mme B verse au dossier ne coïncide pas avec la version des faits de cette dernière, cette attestation a été établie six mois après les faits pour les besoins de la cause, le témoin n’a pas la certitude que la plaque d’égout n’était pas vissée et la fracture du péronier qu’a subie Mme B ne correspond pas au pied écrasé qu’il décrit ; Mme B n’identifie pas clairement l’emplacement de la plaque d’égout qui serait à l’origine de la chute ; Mme B ne produit aucune photographie qui montrerait la défectuosité de la plaque d’égout ; elle n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage public litigieux et les dommages qu’elle a subis, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
— l’accident est imputable à l’absence de vigilance et à l’imprudence fautives de Mme B qui marchait à toute vitesse et qui n’était pas attentive aux obstacles qui l’entouraient, ce qui a eu pour conséquence qu’elle n’a pas contourné l’ouvrage public alors qu’elle disposait de toute la place nécessaire pour le faire ;
— Mme B ne justifie pas de la réalité ni du montant des préjudices dont elle demande réparation ;
— dès lors que sa responsabilité n’est pas engagée, les conclusions de la CPAM, tendant au remboursement de ses débours, doivent être rejetées ;
— il incombe à la CPAM de justifier de la réalité et du montant des débours dont elle demande le remboursement, ce qu’elle ne fait pas par les éléments qu’elle verse au dossier ;
— le cas échéant, la commune de Sevran devrait le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la mesure où elle est responsable de l’entretien de la voie publique à laquelle est incorporée la plaque d’égout litigieuse et le maire aurait dû mettre en œuvre son pouvoir de police aux fins de signaler la défectuosité de la plaque.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Sevran déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-691 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 3 avril 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
— les observations de Me Akli, pour l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol.
L’affaire a été renvoyée à une nouvelle audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience du 5 juin 2023.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
— les observations de M. A, pour la commune de Sevran.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juillet 2017, alors que Mme B marchait sur la voie publique sur le territoire de la commune de Sevran, elle a chuté et a dû être transportée à l’hôpital en ambulance, à cause d’une fracture du péronier. Mme B a pris attache avec les services de la commune de Sevran afin de demander réparation au titre des préjudices qu’elle a subis consécutivement à sa chute et par un courrier du 21 mai 2018, la commune de Sevran l’a informée qu’elle transmettait son dossier à son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales (SMACL). Après plusieurs relances, la commune de Sevran a finalement invité Mme B à saisir l’établissement public territorial (EPT) Paris Terre d’Envol de sa demande d’indemnisation. Mme B a alors transmis son dossier à l’EPT qui en a accusé réception le 27 septembre 2019. Alors que l’EPT ne donnait pas de suite favorable à la demande de Mme B, cette dernière lui a adressé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 janvier 2020. Par un courrier du 10 mars 2020, l’EPT a rejeté la demande indemnitaire préalable de l’intéressée. Par la présente requête, Mme B demande la condamnation de l’EPT Paris Terre d’Envol à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à sa chute. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne demande la condamnation de l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol à lui verser la somme globale de 751,28 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour la prise en charge médicale de Mme B.
Sur l’engagement de la responsabilité de l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge administratif, d’une part, la réalité de leur préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Mme B dirige ses conclusions contre l’EPT Paris Terre d’Envol, dont il résulte de l’instruction qu’il a en charge l’assainissement sur le territoire de la commune de Sevran. Si la plaque d’égout que Mme B désigne comme la cause du dommage constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et a la nature d’une dépendance nécessaire de celle-ci, dont la charge de l’entretien n’incombe pas à l’EPT, elle constitue également un ouvrage public appartenant au réseau d’assainissement dont l’entretien incombe à ce dernier. Dans ces conditions, Mme B est fondée à rechercher la responsabilité de cet établissement.
4. Mme B expose qu’après être descendue du bus, alors qu’elle marchait sur la voie publique sur le territoire de la commune de Sevran, elle a chuté à cause d’une plaque d’égout qui n’était pas vissée et que cette défectuosité n’était pas signalée. A l’appui de ses affirmations, elle produit notamment une attestation d’un témoin qui a assisté à l’accident et qui rapporte qu’elle a piétiné sur la plaque d’égout « qui ne semblait pas vissée et qui a sauté et écrasé son pied, ce qui a causé sa chute ». Mme B produit également des photographies de la plaque d’égout litigieuse, située à proximité d’un arrêt de bus.
5. En premier lieu, si l’EPT Paris Terre d’Envol fait valoir que le récit de Mme B est trop vague et que le témoignage qu’elle produit présente des incohérences avec sa version des faits, l’accident est décrit par l’intéressée et son témoin de manière circonstanciée et la fracture du péronier qu’elle a subie en conséquence de sa chute, dont le diagnostic figure dans le compte-rendu de son passage aux urgences du centre hospitalier Robert Ballanger le jour de l’accident, est cohérente avec ses déclarations selon lesquelles la plaque d’égout a écrasé son pied. Par ailleurs, si l’EPT fait valoir que la circonstance que l’attestation de témoin a été établie six mois après l’accident serait de nature à démontrer qu’elle a été rédigée pour les besoins de la cause, le témoin explique qu’il a recroisé par hasard Mme B quelques mois après l’accident et qu’ayant été choqué par sa chute, il l’a reconnue et lui a demandé de ses nouvelles, avant d’accepter de témoigner en sa faveur. Enfin, si l’EPT critique le fait que dans ses écritures, Mme B n’a pas précisément indiqué l’emplacement de la plaque d’égout litigieuse, le témoignage qu’elle produit explicite qu’elle était située à proximité de l’arrêt de bus Sevran – Beaudottes RER. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l’EPT, Mme B établit suffisamment le lien de causalité entre le dommage qu’elle a subi et l’ouvrage public.
6. En deuxième lieu, l’EPT n’est pas fondé à reprocher à Mme B de ne pas avoir pris de photographie montrant le caractère défectueux de la plaque d’égout dans la mesure où, outre le fait que la victime qui a été évacuée par ambulance n’était pas en état de le faire, la charge de la preuve du caractère défectueux de l’ouvrage public ne lui incombe pas puisqu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il appartient à la collectivité maître d’ouvrage d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage.
7. En troisième lieu, l’EPT soutient que l’accident est imputable à l’absence de vigilance et à l’imprudence fautives de Mme B qui marchait à toute vitesse et qui n’était pas attentive aux obstacles qui l’entouraient, ce qui a eu pour conséquence qu’elle n’a pas contourné l’ouvrage public alors qu’elle disposait de toute la place nécessaire pour le faire. Cependant, d’une part, le fait que Mme B marchait vite au moment de l’accident n’est pas de nature à caractériser une faute et d’autre part, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la défectuosité de la plaque d’égout n’était pas visible et qu’eu égard à sa nature, elle ne peut être considérée comme un obstacle que tout usager de la voie publique peut normalement s’attendre à rencontrer, l’EPT n’est pas fondé à reprocher à la victime de ne pas l’avoir contournée. Il s’ensuit que le moyen tiré par l’EPT de ce que la victime aurait commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’EPT Paris Terre d’Envol pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Sur les préjudices :
9. Dès lors que l’état du dossier ne permet pas au juge de déterminer ni d’évaluer les préjudices subis par Mme B, présentant un lien direct et certain avec sa chute en date du 5 juillet 2017, il y a lieu d’ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, ainsi que sur les conclusions à fin d’appel en garantie formulées par l’EPT Paris Terre d’Envol, procédé par un expert désigné par le président du tribunal à une expertise afin de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B ;
2°) indiquer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B à la suite de la chute dont elle a été victime le 5 juillet 2017 ;
3°) indiquer, le cas échéant, les préjudices temporaires et permanents de toute nature subis par Mme B, présentant un lien direct et certain avec la chute dont elle a été victime le 5 juillet 2017, ainsi que les éléments permettant de les évaluer ;
4°) fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol et la commune de Sevran.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, à l’établissement public territorial Paris Terre d’Envol et à la commune de Sevran.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La magistrate désignée,
M. DLa greffière,
D.Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°20047621
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