Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2300954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300954 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 17 mars 2023, M. E A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 du directeur de la maison d’arrêt de Nîmes d’accès aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article R. 223-24 du code pénitentiaire en l’absence d’objet de destinataire ;
— est entachée d’un vice de procédure privant ainsi le détenu d’une garantie,
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure en ce qui concerne les écoute et les enregistrements du détenu ;
— est viciée en l’absence de transmission au procureur de la République ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 223-1 du code pénitentiaire ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portal,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Nîmes le 15 juillet 2021, a été condamné par le tribunal correctionnel et exécute sa peine au sein de la maison d’arrêt. Il s’est vu notifier le 28 novembre 2022 une décision d’accès aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique. M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code pénitentiaire : « Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à : / () 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’accès aux données stockées dans un équipement terminal a été prise par Mme B D, directrice adjointe de la maison d’arrêt de Nîmes. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, à qui la requête de M. A a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, ne justifie pas avoir désigné et autorisé Mme D à prendre une décision d’accès aux données dans un équipement terminal ou système informatique sur le fondement de l’article L. 223-1 du code pénitentiaire cité au point précédent. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 28 novembre 2022.
Sur les frais de justice :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, conseil de M. A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 28 novembre 2022 du chef d’établissement pénitentiaire de Nîmes est annulée.
Article 2 :L’Etat versera à Me David une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E A, au ministre d’Etat, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président
M. Mouret, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Ciréfice
Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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