Rejet 21 novembre 2023
Désistement 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2325007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 novembre 2023, N° 2325033 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS) Vincennes, représentée par la SCP Fromont Briens, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° B-23-04 du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) a déterminé le point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes de la SAS Audit Contrôle et Conseil dans l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, entité d’intérêt public, au 31 mai 2006 avec toutes conséquences de droit ;
2°) de mettre à la charge du H3C la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la Haute autorité de l’audit (H2A), représenté, qui a succédé au 1er janvier 2024 au Haut Conseil du Commissariat aux comptes (H3C), demande au tribunal :
1°) à titre principal, de constater le désistement de sa requête de l’APGIS ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de l’APGIS ;
3°) de mettre à la charge de l’APGIS le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur la requête de l’APGIS :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
Par une ordonnance n° 2325033 du 21 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de l’association requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision n° B-23-04 du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) a déterminé le point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes de la SAS Audit Contrôle et Conseil dans l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés, entité d’intérêt public, au 31 mai 2006, au motif qu’aucun moyen n’était de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. L’ordonnance a été notifiée à l’association requérante par un pli recommandé le 24 novembre 2023, ainsi qu’au conseil de celle-ci au moyen de l’application Télérecours le 22 novembre 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de la juge des référés rejetant sa demande, l’APGIS serait réputée s’être désistée de sa requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2325007. Or, l’APGIS n’a pas confirmé le maintien de la requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois alors qu’elle n’a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé. L’association requérante doit donc être réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées par la Haute autorité de l’audit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’APGIS une somme de 1 000 euros à verser à la Haute autorité de l’audit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes.
Article 2 : L’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes versera une somme de 1 000 euros à la Haute autorité de l’audit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes et à la Haute autorité de l’audit.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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