Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire de prendre une décision explicite dans un délai de quinze jours ;
de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour de la requérante étant toujours en cours d’instruction, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est née.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon ;
et les observations de Me Miran, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne, a déposé le 12 août 2024, sur le site de l’Anef, une demande de titre séjour en qualité de parent d’enfant français. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Le 12 août 2024, Mme A… a enregistré sur le site de l’Anef une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. La préfète de l’Isère soutient sans être contestée qu’elle a adressé à Mme A… le 7 novembre 2024, le 13 février 2025 et le 17 mars 2025 des demandes de pièces complémentaires afin qu’elle produise un acte de naissance, des justificatifs de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ainsi que le jugement du juge aux affaires familiales fixant les modalités d’entretien et d’éducation de l’enfant. Il n’est pas contesté que la dernière pièce nécessaire à l’instruction de la demande de titre de séjour a été transmise à la préfecture de l’Isère le 19 mars 2025. Dès lors, à la date de l’enregistrement de sa requête, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qui ne nait, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que dans un délai de quatre mois, à compter du jour où le dossier du demandeur est complet. Par suite, la requête de Mme A… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par Me Miran au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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