Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2400013
TA La Réunion
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour l'inscription au tableau d'avancement

    La cour a constaté que, bien qu'elle remplisse certaines conditions, l'agent inscrit au tableau avait un parcours professionnel plus riche et une ancienneté supérieure, justifiant ainsi la décision du SDIS.

  • Rejeté
    Droit à l'inscription au tableau d'avancement

    La cour a jugé que le rejet de la demande d'annulation implique qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'exécution, rendant l'injonction sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande l'annulation de l'arrêté n° 2023-3817 du SDIS de La Réunion, qui ne l'a pas inscrite au tableau annuel d'avancement au grade de lieutenant-colonel pour l'année 2023, et demande également une injonction pour son inscription. Les questions juridiques portent sur le respect des conditions d'avancement et la comparaison des mérites des candidats. Le tribunal conclut que M me A… ne remplit pas les conditions requises, car un autre candidat a un parcours professionnel plus étoffé et une ancienneté supérieure. Par conséquent, la requête de M me A… est rejetée, tant pour l'annulation que pour l'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400013
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2400013
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, 2ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2400013