Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-3817 du 12 décembre 2023 du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion établissant le tableau annuel d’avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de La Réunion de l’inscrire au tableau annuel d’avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- elle justifie, au 1er décembre 2023, de cinq années de service dans le grade de commandant et a validé la formation de professionnalisation de chef de site en 2019 ;
- elle occupe actuellement un poste équivalent à celui de l’agent inscrit au tableau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, sapeur-pompier professionnelle au sein du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à compter du 1er octobre 1999, détient depuis le 1er décembre 2018, le grade de commandante de sapeur-pompier professionnel. Depuis le 1er mars 2023, elle occupe le poste de cheffe du Groupement Pilotage des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC). Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-3817 du 12 décembre 2023 du SDIS de La Réunion établissant le tableau annuel d’avancement au grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels : « Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi en application du 1° de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu’ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site. ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, doit, dans le cadre de son contrôle restreint, analyser les mérites comparés de l’agent écarté et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.
4. Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour être nommée au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement. Il ressort des pièces du dossier que la requérante détient depuis le 1er décembre 2018, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, le grade de commandante de sapeur-pompier professionnel et a obtenu, le 15 mai 2019 le diplôme de l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, détenant à ce titre, les compétences pour tenir l’emploi de chef de site. En outre, elle occupe, depuis le 1er mars 2023, le poste de cheffe du Groupement Pilotage des Emplois, des Effectifs et des Compétences (GPEEC). Le SDIS de La Réunion fait valoir sans être contesté que Mme A… a exercé en qualité d’adjoint au chef de groupement en matière de ressources humaines de 2010 à 2012, puis en groupements territoriaux Ouest, de 2012 à 2015 et Nord/Est, de 2017 à 2020. Toutefois, le seul agent inscrit au tableau d’avancement litigieux dispose d’un parcours plus étoffé que celui de Mme A… dès lors qu’il a été adjoint au chef du groupement territorial Nord/Est à compter de 2010, adjoint au chef du groupement de gestion des secours à compter de 2011, de nouveau adjoint au chef du groupement territorial Nord/Est à compter de 2014, adjoint au chef du groupement qualité et prospective à partir de 2018 et adjoint au chef du groupement équipement et maintenance en 2019 et en 2021, structure qu’il commande depuis le départ du chef de groupement, le 1er mai 2022, et dont il est aujourd’hui le chef de groupement, assurant la gestion de 43 agents contre 6 agents pour Mme A…. Enfin, cet agent a été nommé au grade de commandant le 31 décembre 2015, disposant ainsi d’une ancienneté plus importante à ce grade que la requérante. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement pour la promotion au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année 2023, après examen des mérites comparés des candidats, le président du SDIS de La Réunion a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2023-3817 du 12 décembre 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de Mme A….
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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