Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 avr. 2026, n° 2602160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. E… A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne dont il n’est pas possible de s’assurer qu’elle bénéficiait d’une habilitation pour le signer par voie électronique ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Paraiso, représentant M. A…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a souligné les attaches familiales de ce dernier en France et l’absence de contacts avec sa famille en Algérie, son bon comportement en détention, où il a bénéficié de formations et d’un suivi psychologique, l’absence, en conséquence, de menace pour l’ordre public, et la volonté de M. A… de se réinsérer par l’activité professionnelle et de régulariser sa situation administrative. Elle a enfin souligné que, compte tenu des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, la mesure d’éloignement ne pourrait pas être exécutée. Ont également été entendues les observations de M. A…, assisté par Mme D…, interprète en langue arabe, qui, après avoir indiqué regretter les faits ayant donné lieu à sa condamnation, a précisé les raisons de sa venue en France et n’encourir aucun risque en cas de retour en Algérie.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 13 h 57, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, ressortissant algérien né le 28 décembre 2003, déclare être entré en France en 2023. Il a été condamné, par un jugement du 1er décembre 2025 du tribunal correctionnel de Nantes à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans. Par l’arrêté attaqué du 27 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l’article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l’interdiction du territoire français. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d’interdiction du territoire prononcée à son encontre, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
5. D’une part, l’arrêté attaqué, qui a fait l’objet d’une signature électronique, mentionne, de manière lisible, les prénom, nom et qualité de son signataire. Le préfet produit par ailleurs en défense, sans contestation sérieuse, les documents justifiant de l’identification du signataire dans les conditions prévues par l’article L. 212-3 précité, la circonstance que des caractères relatifs au procédé d’apposition de la signature électronique soient illisibles étant à cet égard sans incidence. Ce moyen doit par suite être écarté comme manquant en fait.
6. D’autre part et au demeurant, par arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme F… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, a reçu délégation du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, dans le cadre des attributions du bureau et en cas d’absence ou d’empêchement du chef de bureau, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale dont M. A… a fait l’objet. Il indique également que ce dernier n’établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en tout état de cause être écarté.
8. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que l’interdiction du territoire français dont fait l’objet M. A… ne pourrait être mise à exécution en raison des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, dès lors que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet résulte de la peine, prononcée à titre complémentaire, d’interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné, dont l’arrêté attaqué est distinct, M. A…, au demeurant arrivé récemment en France, ne peut utilement soutenir que, eu égard aux formations et au suivi psychologique dont il a bénéficié en détention, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a placé sur le territoire français le centre de ses attaches personnelles et qu’il n’a plus de contacts avec sa famille demeurée en Algérie. Par suite et alors, au demeurant, que M. A… ne fait état d’aucune crainte en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 du préfet d’Ille-et-Vilaine doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. C… La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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