Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mars 2025, n° 2500904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 25 mars 2025, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Var de traiter sa demande de renouvellement de titre de séjour en urgence et de lui délivrer un justificatif officiel de situation afin qu’elle puisse poursuive ses démarches administratives.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation la bloque dans ses démarches personnelles et professionnelles telles que l’exercice d’une activité professionnelle, l’accomplissement de ses démarches administratives et crée une incertitude juridique ;
— elle est présente sur le territoire français depuis 2006, elle y a poursuivi des études jusqu’en 2016, exerce une activité professionnelle depuis 2013, est mariée avec un ressortissant français depuis 2020, est mère d’un enfant français née en 2023 et enfin, est propriétaire d’un bien immobilier depuis cette même année.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée tardivement au regard des dispositions de l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de document recevable a ralenti l’instruction de la demande de Mme B ;
— l’utilité de la mesure n’est pas démontrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1997, est entrée en France en 2006. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale », expirait le 16 septembre 2024, et dont elle a déposé une demande de renouvellement sur la plateforme de l’ANEF le 26 août 2024, qui demeure depuis en cours d’instruction. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés, statuant en application de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de traiter en urgence sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un justificatif officiel lui permettant de poursuivre ses démarches administratives.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 17 septembre 2022 jusqu’au 16 septembre 2024 et dont elle a demandé le renouvellement seulement le 26 août 2024, soit après l’expiration du délai précité. Le préfet du Var soutient sans être contredit que Mme B a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière d’entre elles est valable jusqu’au 12 juin 2025. Cette attestation permet à Mme B, en vertu des dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux procédures dématérialisées, de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle. En outre, son dossier a fait l’objet, de la part des services du préfet du Var, de plusieurs demandes de compléments, la dernière datant du mois de mars 2025. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit traitée en priorité, dès lors que le prolongement d’instruction de sa demande est moins imputable à l’administration qu’à son propre fait. Compte tenu par ailleurs que l’intéressée est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction permettant de justifier de la régularité de son séjour, Mme B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire prononcée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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