Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2513907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 septembre 2025, les 3 et 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié déposée en décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 10 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il attend son titre de séjour depuis près de deux années, sa dernière attestation de prolongation d’instruction étant expirée, il est en situation irrégulière, il ne peut pas bénéficier d’un logement social, il ne peut voyager ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision est entachée d’erreur de droit puisqu’il a la qualité de réfugié, que s’il a été convoqué en vue d’obtenir un récépissé, le numéro inscrit est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors qu’il a participé lui-même à la situation d’urgence qu’il invoque en complétant sa demande de titre de séjour par un numéro erroné, bloquant ainsi lui-même son dossier, il a pu déposer une nouvelle demande de titre de séjour régulière le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 1er mars 1996 à Logâr (Afghanistan), bénéficie de la qualité de réfugié. L’intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 19 juillet 2023, avant de bénéficier de plusieurs attestation de prolongation d’instruction. Le 2 octobre 2025, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour et a obtenu un récépissé de sa demande de titre d’une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que si M. B… soutient que la condition d’urgence est satisfaite, aux motifs qu’il attend son titre de séjour depuis près de deux années, sa dernière attestation de prolongation d’instruction étant expirée, et qu’il est en situation irrégulière, il résulte de l’instruction que l’intéressé a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 octobre 2025 et qu’un récépissé l’autorisant à travailler lui a été remis à cette occasion. De plus, si le requérant soutient qu’il ne peut pas bénéficier d’un logement social, il ne peut voyager, il n’assortit de telles allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, M. B… ne conteste pas sérieusement la circonstance opposée en défense par le préfet, selon laquelle il a renseigné la rubrique relative à son numéro étranger avec un numéro erroné, bloquant ainsi l’instruction de son dossier. Ainsi, le requérant ne justifie plus, à la date de la présente ordonnance, de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus initial de titre de séjour intervenu consécutivement à sa précédente demande formulée en décembre 2023.
Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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