Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2525780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent portant la mention « Directive 2004/38/CE », ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une présomption, et que la décision contestée l’expose à la rupture de son contrat de travail, alors même qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, dont elle pourvoit à l’entretien et à l’éducation ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit, faute pour le préfet de police de lui avoir délivré une carte de séjour en tant que conjointe d’un ressortissant européen résidant en France et un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ;
— elle méconnaît son droit à la vie familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, d’une part, car la requérante ne lui a pas transmis tous les documents nécessaires à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’autre part, car elle a été mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 10 décembre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2525748 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 septembre 2025 en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Moysan, substituant Me Laporte, avocate de Mme A, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante argentine née le 18 juin 1984, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour mention « Directive 2004/38/CE » valable jusqu’au 30 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du 8 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de carte de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident permanent mention « Directive 2004/38/CE », ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Si l’urgence est présumée lorsque l’étranger sollicite le renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 10 décembre 2025 a été mise à la disposition de Mme A le 11 septembre 2025 par l’intermédiaire de son compte ANEF et que ce document autorise sa présence en France et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite du préfet de police attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2525780/6
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