Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 avr. 2025, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dieng, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit, dès lors que les autorités espagnoles ont rejeté sa demande d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté ;
— les observations de Me Dieng, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 et du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— les observations de Maître Magnaval, représentant le préfet des Yvelines, qui soutient que la requête est irrecevable comme tardive, que le principe de confiance mutuelle s’applique entre les Etats membres de l’Union européenne, et conclut au rejet de la requête ;
— et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue peul.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 10 janvier 2001, de nationalité sénégalaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A a bénéficié à l’audience de l’assistance d’un avocat commis d’office. Il n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. L’arrêté attaqué du 25 février 2025, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié le même jour à M. A. Le délai de recours contentieux, de 7 jours, était expiré lors de l’enregistrement de la présente requête, le 6 mars 2025. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A sont tardives, et par suite irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
La greffière,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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