Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 févr. 2026, n° 2600216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. C… B… pour l’aménagement du rez-de-jardin d’une construction existante, la réalisation de deux chambres et d’un carport, sur des parcelles cadastrées section G nos 1255, 1324 et 1523, situées lieudit Cardiccia.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, alors que le terrain d’assiette du projet se situe en dehors des espaces urbanisés de la commune et que l’extension envisagée, qui représente 62 % de la construction existante, ne peut être regardée comme une extension mesurée ;
- son avis conforme défavorable étant légal, le maire était tenu de refuser le permis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à M. B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600218 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 du maire de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. C… B… pour l’aménagement du rez-de-jardin d’une construction existante, la réalisation de deux chambres et d’un carport, sur les parcelles cadastrées section G nos 1255, 1324 et 1523, situées lieudit Cardiccia.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et de ce que le maire était tenu de refuser le permis en raison de l’avis conforme défavorable émis le 3 novembre 2025 sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 du maire de Porto-Vecchio.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Porto-Vecchio une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 décembre 2025 du maire de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. C… B….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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