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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2605000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er avril 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que « une nouvelle décision sera notifiée au requérant par voie postale suite au réexamen de sa demande de regroupement familial ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 tenue en présence de Mme Faure, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Btihadi, représentant M. A… qui a demandé la liquidation de l’astreinte dès lors que le préfet ne justifiait pas avoir exécuté l’ordonnance du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ordonnance du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le 2 avril 2026. Le 10 mai 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 1er avril 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal, le préfet des Bouches-du-Rhône se bornant à indiquer que « une nouvelle décision sera notifiée au requérant par voie postale suite au réexamen de sa demande de regroupement familial » sans justifier que ce réexamen avait eu lieu. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de M. A…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 18 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 2 300 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 18 avril 2026 inclus au 10 mai 2026 inclus, à verser la somme de 2 300 euros à M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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