Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 juil. 2025, n° 2502072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la commande et à la prise en charge effective d’un appareillage auditif dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances qu’elle est privée d’appareillage auditif depuis le mois de novembre 2024 et que ses fonctions d’enseignante en sont altérées ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu’il s’agit d’un droit à compensation de son handicap en vue d’exercer sa mission, et que l’administration a l’obligation de procéder à l’acquisition de l’appareillage sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure des écoles à Bordères-sur-l’Echez (Hautes-Pyrénées). Elle a présenté le 20 janvier 2025 auprès du recteur de l’académie de Toulouse une demande de prise en charge pour l’acquisition d’un appareillage auditif dans le cadre du dispositif d’aide pour les personnels de l’éducation nationale confrontés à une situation de handicap. Elle demande qu’il soit ordonné à cette autorité de procéder à la commande et à la prise en charge effective de cet appareillage auditif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande rappelée au point 1 présentée le 20 janvier 2025 a été réceptionnée par l’administration le 24 janvier 2025. En application des dispositions précitées des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 24 mars 2025 du silence gardé par l’administration sur cette dernière. La commande et la prise en charge par l’administration de l’appareillage auditif sollicité font ainsi obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Jour férié ·
- Périmètre ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Département ·
- Remise ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Délai raisonnable ·
- Emploi ·
- Vacant ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Géorgie ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Corse ·
- Avis conforme ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Infraction ·
- Refus d'obtempérer ·
- Vérification ·
- Vitesse maximale ·
- État ·
- Stupéfiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.