Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2101514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Eurl Denim |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 novembre 2021, 30 juin et 28 août 2023, l’Eurl Denim, représentée par Me Lomari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) à lui payer la somme de 533 084 euros au titre du préjudice subi à la suite des travaux d’aménagement d’un transport en commun en site propre (TCSP) ;
2°) de mettre à la charge de la CIVIS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la transaction intervenue entre elle et la CIVIS ne lui enlève pas tout intérêt à agir dès lors que l’indemnisation qui lui a été accordée ne portait que sur le préjudice subi en raison des nuisances liées à la réalisation des travaux, à l’exclusion du préjudice anormal et spécial ;
— sa requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a présenté une demande indemnitaire préalable le 23 mars 2020 auprès de la commune de Saint-Pierre, et dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— elle a subi un préjudice anormal et spécial lié aux travaux d’aménagement du TCSP, qui ont conduit à la suppression de places de stationnement aux abords de son commerce ;
— le lien de causalité entre les travaux et la perte de chiffre d’affaires est établi dès lors que ses clients ne peuvent plus stationner à proximité de son commerce comme ils le faisaient avant les travaux ;
— la perte de chiffre d’affaires s’élève à 513 084 euros pour les années 2017 à 2022 ;
— son préjudice moral s’élève à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Eurl Denim le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Eurl Denim est dépourvue d’intérêt à agir dès lors qu’elle a préalablement accepté une indemnisation amiable ;
— sa requête est tardive dès lors qu’elle a accepté cette indemnisation le 8 janvier 2018 ;
— sa requête est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d’une demande indemnitaire préalable ;
— les autres moyens soulevés par l’Eurl Denim ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lomari pour l’Eurl Denim ainsi que celles de Me Benoiton, substituant Me Boissy, pour la CIVIS.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurl Denim exploite un commerce de vêtements et accessoires dans le centre-ville de Saint-Pierre, à l’angle des rues François-Isautier et des Bons Enfants. Par sa requête, elle sollicite la condamnation de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) à lui verser la somme de 533 084 euros en réparation du préjudice anormal et spécial ayant résulté des travaux d’aménagement d’un réseau de transport en commun en site propre (TCSP).
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
En ce qui concerne le préjudice économique :
3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués dans le cadre de la mise en œuvre d’un bus à haut niveau de service (BHNS), en particulier sur les rues François-Isautier et des Bons Enfants, lesquelles se croisent au niveau de son commerce, l’Eurl Denim soutient que ces travaux, réalisés en 2016 et 2017, ont eu pour conséquence la suppression de plusieurs places de stationnement dans la rue François-Isautier. Toutefois, l’Eurl Denim ne fournit aucun élément de nature à démontrer que le dommage qu’elle invoque résulterait, de manière directe et certaine, des travaux en cause. La société requérante se borne ainsi à faire état de son chiffre d’affaires, pour l’exercice 2016, d’un montant de 258 037 euros et, pour les exercices suivant de montants diminuant régulièrement jusqu’à atteindre 97 010 pour l’exercice 2022, alors que cette baisse du chiffre d’affaires pour cette période n’est pas, par elle-même, de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre les travaux litigieux et le dommage allégué. A cet égard, le chiffre d’affaires de l’Eurl Denim, qui ne fournit aucune donnée comptable pour les exercices précédant le début des travaux du BHNS, traduit une diminution progressive et constante des ventes et non un préjudice anormal et spécial qui aurait pour cause la disparition soudaine de places de stationnement, dont aucune pièce produite au débat ne vient démontrer le nombre ou l’emplacement précis, ou encore le caractère essentiel pour les clients du commerce. A l’inverse, il résulte des photographies reproduites dans le mémoire en défense de la CIVIS, non contesté sur ce point, que si les travaux ont conduit à la suppression de plusieurs places de stationnement dans la rue François-Isautier, de nombreuses places demeurent à proximité immédiate du commerce, d’autres ayant par ailleurs été créées dans la rue du Vieux-Gouvernement, perpendiculaire à la rue François-Isautier. Il suit de là que l’Eurl Denim n’établit pas avoir subi, du fait des travaux dont s’agit, un préjudice économique anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation sur le fondement des dommages de travaux publics.
En ce qui concerne le préjudice moral :
4. Si la société requérante fait valoir un préjudice moral du fait, pour son gérant, d’avoir ressenti la diminution du chiffre d’affaires de son commerce comme un échec personnel, ces seules allégations ne permettent pas de constater l’existence d’un préjudice moral. Dès lors, les prétentions de l’Eurl Denim à l’indemnisation de son préjudice moral en lien avec les travaux, évaluées à 20 000 euros, doivent être écartées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par l’Eurl Denim ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l’Eurl Denim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la CIVIS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Eurl Denim une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CIVIS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Eurl Denim est rejetée.
Article 2 : L’Eurl Denim versera à la CIVIS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl Denim et à la communauté intercommunale des villes solidaires.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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