Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506785 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, et des pièces enregistrées les 18 et 31 mars 2025, M. C, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2025, par laquelle le préfet de police a renouvelé l’assignation à résidence prise à son encontre le 16 décembre 2024 et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 10 heures et 11 heures au commissariat du 15ème arrondissement et de demeurer entre 14 heures et 17 heures dans son logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du « Val d’Oise » (sic) une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement au fond ; à défaut, statuer dans les plus brefs délais sur la légalité de l’arrêté d’expulsion en date du 13 mai 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision en litige porte une atteinte immédiate et grave à sa situation personnelle ;
— compte tenu de la gravité de son état de santé, faisant suite à un accident de voiture survenu en août 2024, les déplacements au commissariat auxquels il est astreint du fait de son état sont des sources de souffrances physiques et susceptibles de conséquences graves pour sa santé ;
— les conditions de l’assignation à résidence et de l’obligation de se présenter au commissariat sont telles qu’elles mettent sa santé en danger ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle n’a pas été signée par une personne ayant reçu compétence pour ce faire ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6, de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces présentées par le préfet de police ont été enregistrées le 31 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506776, enregistrée le 12 mars 2025, M. A C, demande l’annulation de la décision de renouvellement de l’assignation à résidence prise par le préfet de police.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2025 à 14 heures en présence de
Mme Trieste, greffière d’audience, Mme D B a lu son rapport et entendu les observations de Me Evreux, pour M. C.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté du 5 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C, ressortissant tunisien, né le 14 avril 1976, entré en France en 2000, qui a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, non exécutées par ses soins, condamné à une peine d’un an de prison, dont six mois avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle survenus en septembre 2021 et atteint de plusieurs pathologies a fait l’objet, le 13 mai 2024, d’un arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de police. Si l’arrêté d’expulsion du 13 mai 2024 a fait l’objet d’une suspension de son exécution, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de céans le 17 janvier 2025, le jugement sur le fond de la légalité de l’arrêté d’expulsion n’est pas, à ce jour, intervenu.
5. Parallèlement à la mesure d’expulsion, le préfet de police a placé l’intéressé en rétention, puis, par un arrêté du 16 décembre 2024, l’a assigné à résidence en vue de pouvoir procéder à son éloignement vers la Tunisie, pays dont l’intéressé a la nationalité. L’assignation à résidence a été renouvelée par un arrêté du préfet de police du 5 mars 2025 pour une durée de
quarante-cinq jours et a fait obligation à l’intéressé de se présenter tous les jours entre 10 heures et 11 heures au commissariat du 15ème arrondissement et de demeurer entre 14 heures et 17 heures dans son logement. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté. Si le requérant, qui a été victime d’un accident de la circulation et dont l’état de santé est altéré par plusieurs pathologies, justifie de l’existence d’une situation d’urgence, l’arrêté portant une atteinte immédiate à sa situation, en l’état de l’instruction, aucun des moyens qu’il invoque n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C, au préfet de police et à Me Evreux.
Fait à Paris, le 2 avril 2025 .
La juge des référés,
V. D B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Vie associative ·
- Acte
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Route ·
- Avis ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Homologation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Contrôle ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Belgique ·
- Demande ·
- Information
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Voie de fait
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Recours administratif ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Victime de guerre ·
- Droit local ·
- Décret ·
- Attribution ·
- Aide financière ·
- Montant ·
- Statut ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Dispositif
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Coopération intercommunale ·
- Pierre ·
- Etablissement public ·
- Évaluation environnementale ·
- Développement durable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Demande d'aide ·
- Tiré
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Régularité ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.