Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2208733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 décembre 2022 et 26 septembre 2023, M. E F, représenté par la Selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Hanau-La Petite Pierre a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) d’annuler la délibération du 27 octobre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Hanau-La Petite Pierre a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal ;
3°) d’ordonner le retrait ou l’abrogation des délibérations des 19 décembre 2019 et 27 octobre 2022 et la remise en vigueur du plan local d’urbanisme intercommunal zone verte ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays de Hanau-La Petite Pierre, à la commune de Bouxwiller et aux bénéficiaires du plan local d’urbanisme intercommunal de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente décision, l’arrêté du 22 juillet 1968 ainsi que son plan, la décision du conseil municipal de Bouxwiller visée audit arrêté, les coordonnées et l’actionnariat direct ou indirect ou du bénéficiaire économique ultime de l’investisseur/gestionnaire pressenti ou réel de l’activité d’hôtel-restaurant envisagée ;
5°) de faire défense à la commune de Bouxwiller et à la communauté de communes du pays de Hanau-La Petit Pierre de procéder à toute modification du plan local d’urbanisme zone verte en faveur de toute activité ou de bâtiment incompatible avec la proximité de constructions à destination d’habitation ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la communauté de communes du pays de Hanau-La Petite Pierre et de M. et Mme A le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération du 27 octobre 2022 est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a été procédé à la réalisation ni d’une enquête publique ni d’une évaluation environnementale et qu’aucun des organismes devant être consultés, tels que notamment l’autorité environnementale, n’a été saisi ;
— les règles de publicité et d’affichage de la délibération du 27 octobre 2022 n’ont pas été respectées ;
— la délibération du 27 octobre 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— le délai de mise à disposition du public n’a pas été respecté ;
— la délibération du 27 octobre 2022 méconnaît l’arrêté du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles du 22 juillet 1968 ;
— eu égard à l’objet de la délibération du 27 octobre 2022, la communauté de communes du pays de Hanau-La Petite Pierre ne pouvait recourir à la procédure de modification simplifiée de son plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les dispositions de l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
— la délibération du 27 octobre 2022 méconnaît les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
— elle a été obtenue de manière frauduleuse ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 10 octobre 2023, la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, représentée par la Selas Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau-La Petite Pierre sont irrecevables car tardives et qu’elles ne satisfont ni aux exigences posées par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ni à celles posées par l’article R. 412-1 du même code ;
— les moyens soulevés à l’encontre de la délibération du 27 octobre 2022 approuvant la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal du pays de Hanau-La Petite Pierre ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. et Mme A ainsi qu’à la commune de Bouxwiller qui n’ont pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de M. F ;
— les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Bouxwiller ;
— les observations de Me Chezeau-Launay, avocate de la communauté de communes du Pays de Hanau-La Petite Pierre.
Des courriels ont été adressés au tribunal les 17, 18 et 19 février 2025 par M. F, qui peuvent être regardés comme des notes en délibéré.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre. La communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a décidé d’engager une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal. Par une délibération du 27 octobre 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a approuvé la modification simplifiée du plan local d’urbanisme intercommunal. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler les délibérations des 19 décembre 2019 et 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la délibération du 19 décembre 2019 :
2. D’une part, en application de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». « Par ailleurs, aux termes de l’article R.412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration ".
3. Si M. F sollicite l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre, il ne développe aucun moyen à l’encontre de cette décision, laquelle n’est pas davantage versée à l’instance. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées à ces deux titres à l’encontre des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 doivent être accueillies. Les conclusions de la requête dirigées contre cette délibération du 19 décembre 2019 sont ainsi irrecevables.
En ce qui concerne la délibération du 27 octobre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : / 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; () « . Aux termes de l’article L. 153-6 du code de l’urbanisme : » I.- En cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, y compris lorsqu’il est issu d’une fusion, ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou de transfert de cette compétence à un tel établissement public, les dispositions des plans locaux d’urbanisme applicables aux territoires concernés restent applicables. / Elles peuvent faire l’objet d’une procédure de révision, en application de l’article L. 153-34, de modification ou de mise en compatibilité, jusqu’à l’approbation ou la révision d’un plan local d’urbanisme couvrant l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale concerné. / Celui-ci engage la procédure d’élaboration ou de révision de ce plan lorsqu’il le décide et au plus tard lorsqu’il doit réviser un des plans locaux d’urbanisme applicables dans son périmètre. () « . Aux termes de l’article L. 153-8 du même code : » Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres () « . Aux termes de l’article L. 153-9 de ce code : » I. L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence () / L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. / II. L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté () « . Enfin, aux termes de l’article L. 153-47 du même code relatif à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme : » Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. / Ces observations sont enregistrées et conservées. / Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à l’établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l’initiative du maire d’une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. () / A l’issue de la mise à disposition, le président de l’établissement public ou le maire en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 15 avril 2015, la commune de Bouxwiller a décidé de transférer la compétence relative à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme à la communauté de communes du Pays de Hanau. Puis, le 1er janvier 2017, la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre a été créée par fusion de la communauté de communes du Pays de Hanau avec la communauté de communes du Pays de La Petite Pierre. En application des dispositions précitées, et notamment de celles de l’article L. 153-9, le conseil communautaire de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre pouvait, par une délibération du 1er février 2017, décider d’achever les procédures d’élaboration des plans locaux d’urbanisme lancées par la communauté de communes du Pays de Hanau et celle du Pays de La Petite Pierre. Dans ces circonstances, et alors que par un arrêté du 20 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin confirme que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme relève de la compétence de la seule communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre, cette dernière était compétente pour adopter la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que celle du 27 octobre 2022 portant modification simplifiée de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre ne pouvait adopter la délibération attaquée du 27 octobre 2022 doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la délibération attaquée, qui constitue un acte réglementaire, de ce que celle-ci ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. En tout état de cause, l’absence d’une telle mention sur un acte attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 153-20 du code de l’urbanisme : " Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : () / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme ; () « . L’article R. 153-21 du même code prévoit que : » Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. () / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".
8. Les dispositions précitées sont relatives au caractère exécutoire de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et les conditions de la publication de cette dernière sont sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M. F, il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a fait l’objet d’un affichage, d’une part, au siège de la mairie de Bouxwiller, du 23 janvier 2023 au 27 février 2023 et, d’autre part, d’une publication sur le site internet de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : " I.- Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunal ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. / 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. / II.- Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou d’identifier des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables arrêtées en application de l’article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 et à L. 153-48. (). « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 153-41 du même code : » Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire / 3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d’appliquer l’article L. 131-9 du présent code. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 153-45 du même code : » La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée : / 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 153-41 ; / 2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l’article L. 151-28 ; / 3° Dans les cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ; / 4° Dans les cas prévus au II et au III de l’article L. 153-31. / Cette procédure peut être à l’initiation soit du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire d’une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans la notice de présentation de la modification simplifiée en litige, que cette dernière vise à préciser le règlement de la zone AE ainsi que celui de la zone UR afin, s’agissant de cette zone, de permettre aux constructions existantes dans l’emprise du rempart de Bouxwiller, d’accueillir des équipements hôteliers et de restauration. La modification simplifiée consiste également en la rectification d’une erreur, d’une part, dans la dénomination des emplacements réservés à Ringendorf et, d’autre part, dans la délimitation d’une zone AC à Schalkendorf et, enfin, en l’annexe d’un plan du secteur UB1 au règlement.
11. Contrairement à ce que soutient M. F, de telles évolutions n’impliquaient pas qu’il soit fait application de la procédure de révision prévue par les dispositions précitées de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. En particulier, la circonstance que la modification simplifiée en litige ait notamment pour objet de permettre que les constructions d’ores et déjà présentes à l’intérieur des remparts de Bouxwiller accueillent des équipements hôteliers et de restaurations, sans qu’il en résulte pour autant une extension du volume bâti, n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle forestière. Il n’est, en outre, pas sérieusement démontré que le possible changement de destination des bâtiments situés en zone UR, changement qui ne remet pas en cause les protections dont bénéficie, par ailleurs, le secteur considéré, notamment en vertu du code du patrimoine et des dispositions du règlement relatives à la zone UR, serait susceptible de porter atteinte à l’exigence de préservation de la qualité du site considéré. De même, par ses seules allégations, le requérant n’établit pas de manière probante que le développement d’activité hôtelière ou de restauration dans les constructions d’ores et déjà situées dans l’emprise des remparts de Bouxwiller induira automatiquement un accroissement de la circulation ou des aires de stationnement au sein de ces mêmes remparts ni que celui-ci, à le supposer avéré, soit susceptible d’entraîner de graves risques de nuisance au sens des dispositions précitées de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il n’est pas davantage justifié de ce que de tels risques résulteraient du renforcement de l’attractivité touristique qui devrait logiquement découler de cette modification, attractivité qui ne peut, au demeurant, être regardée comme étant sans lien avec les objectifs du secteur UR. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que le projet ferait partie de ceux pour lesquels il est nécessaire de recourir à la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, la modification en litige pouvait être adoptée selon la procédure de modification simplifiée et M. F n’est, par suite, fondé à soutenir ni que devait être mise en œuvre la procédure de révision définie à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme ni que devait être réalisée au préalable une enquête publique.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme : " Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : () 3° bis Les plans locaux d’urbanisme ; (). « Aux termes de l’article L. 104-3 du code de l’urbanisme: » Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration « . Aux termes de l’article R. 104-12 du même code : » Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : () 3° De leur modification prévue à l’article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s’il est établi, après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu’elle est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. ".
13. Il ressort des pièces du dossier que si la mission régionale d’autorité environnementale Grand Est, saisie d’une première version du projet de modification simplifiée, avait, par une décision du 10 décembre 2021, estimé que celui-ci devait faire l’objet d’une évaluation environnementale, elle a finalement considéré, dans une seconde décision prise le 1er juin 2022 sur la base de la version amendée du projet de modification en litige qui lui a été adressée le 8 avril 2022, que, dès lors que la modification simplifiée n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine, il n’était pas nécessaire de la soumettre à évaluation environnementale. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une évaluation environnementale.
14. En sixième lieu, M. F, qui se borne à faire état de ce que les organismes ou corps à caractère temporaire ou permanent n’auraient pas été consultés, sans préciser lesquels, ni les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient été méconnues, ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme : « Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. (). ».
16. Il ressort des termes non sérieusement contestés de la délibération attaquée du 27 octobre 2022 que le projet de modification a été mis à disposition du public du 19 septembre 2022 au 19 octobre 2022. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme n’a pas été respecté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 131-4 du même code : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; / 2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l’article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ; / 3° Les plans de mobilité prévus à l’article L. 1214-1 du code des transports ; 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. / Le plan local d’urbanisme n’est pas illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du plan local de l’habitat n’en prévoient. « . L’article L. 131-5 du code de l’urbanisme dispose, quant à lui, que : » Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, les plans locaux de mobilité prévus à l’article L. 1214-13-2 du code des transports et les plans locaux de mobilité prévus pour la région d’Ile-de-France à l’article L. 1214-30 du code des transports. ".
18. Si M. F fait grief à la délibération attaquée de ne pas respecter les dispositions de l’arrêté du ministre d’Etat chargé des affaires culturelles du 22 juillet 1968, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas des dispositions rappelées au point précédent, que les dispositions de cet arrêté du 22 juillet 1968 s’imposeraient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme, qui s’est substitué à l’article L. 126-1 du même code invoqué par le requérant : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat ».
20. Contrairement à ce que soutient M. F, il ressort des pièces du dossier que la liste des servitudes d’utilité affectant l’utilisation du sol est annexée au plan local d’urbanisme intercommunal du Pays de Hanau-La Petite Pierre, accompagnée d’un plan les répertoriant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
22. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, d’une part, et les orientations d’aménagement et de programmation et ce projet, d’autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ou les orientations d’aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme ou d’une orientation d’aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d’aménagement et de programmation, et ce projet.
23. Le requérant soutient qu’en permettant aux constructions situées au sein de la zone UR d’accueillir des équipements hôteliers et de restauration, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont entaché celui-ci d’incohérence au regard des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables.
24. Il ressort du projet d’aménagement et de développement durables, et notamment de son orientation A et de son orientation B.1, que celui-ci prévoit de préserver la qualité patrimoniale des centres anciens des communes et de conserver, dans ces centres anciens, l’organisation et les caractéristiques volumétriques et architecturales du bâti traditionnel. Toutefois, alors que le projet d’aménagement et de développement durables entend également affirmer le rayonnement touristique du territoire et y encourager ainsi l’hébergement hôtelier et touristique, ce qui passe notamment par un développement et une diversification des capacités d’hébergement touristique, ainsi que l’affirme l’orientation C.6.3, mais également dynamiser le centre-ville de Bouxwiller afin qu’il reste un lieu de vie attractif et convivial, le fait que les constructions existantes, au sein de la zone UR, puissent accueillir, sans que cela induise pour autant une extension du volume bâti, une activité de restauration ou d’hébergement hôtelier ou touristique n’est pas de nature à attester de ce que la modification du règlement en litige aurait été déterminée de manière incohérente par rapport au projet d’aménagement et de développement durable. En outre, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que le développement de ces nouvelles activités devra tenir compte des spécificités du secteur en cause, aucun élément du dossier, et notamment pas les recommandations faites à cet égard par la direction des affaires culturelles dans son avis du 25 avril 2022, ne permet d’établir qu’un tel développement ferait obstacle à la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments existants. Par suite, le moyen tiré de ce que le règlement, dans sa version issue de la modification en litige, serait incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
25. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée, entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; (). ".
26. Lorsqu’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d’urbanisme, il appartient au juge administratif, d’exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
27. M. F se prévaut de ce que la modification du plan local d’urbanisme intercommunal contestée aura pour conséquence de porter atteinte à la conservation et la restauration du patrimoine culturel ainsi qu’à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du secteur considéré mais également de méconnaître l’objectif de diminution des obligations de déplacements motorisés. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 24 du présent jugement, le fait que des activités d’hébergement hôtelier et de restauration soient désormais autorisées au sein des bâtiments d’ores et déjà situés dans l’enceinte des remparts de Bouxwiller ne permet de démontrer ni qu’il en résulterait un déséquilibre entre l’objectif de revitalisation des centres urbains et celui de sauvegarde de ces mêmes ensembles et de conservation et de restauration du patrimoine naturel ni qu’il serait porté atteinte à l’objectif de préservation de la qualité urbaine, architecturale et paysagère de la zone considérée. Si, dans son avis du 25 avril 2022, l’architecte des bâtiments de France a invité l’autorité compétente à prendre en compte le fait que le changement de destination des constructions existantes sera susceptible de conduire à une procédure de classement en établissement recevant du public de certains d’entre eux ou à des modifications de leur façade, de telles remarques, qui ont vocation à dicter l’action des services instructeurs lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme, ne sauraient avoir pour conséquence d’attester de l’incompatibilité de la modification en litige avec les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. De même, à supposer que la modification du règlement de la zone UR conduise à la création d’aires de stationnement nouvelles, il n’est pas démontré qu’il en résulterait un déséquilibre entre les différents objectifs pouvant être poursuivis par la collectivité, dont ceux tendant à la revitalisation des centres urbains et à la satisfaction des besoins touristiques, ou une incompatibilité du règlement avec l’objectif visant à concilier recherche de la diversité des fonctions urbaines et diminution des obligations de déplacements motorisés. Au demeurant, il n’est pas établi que les besoins de déplacement susceptibles d’être induits par la modification en litige ne pourraient pas donner lieu au développement de modes de transport alternatifs à la voiture. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
28. En dernier lieu, M. F soutient que la décision attaquée a été obtenue de manière frauduleuse et est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure au motif que son objectif serait uniquement de satisfaire les intérêts du maire de la commune de Bouxwiller et ceux d’un particulier résidant dans cette commune. Toutefois, alors qu’il résulte de ce qui précède et notamment de ce qui a été indiqué aux points 24 et 27 du présent jugement, que la modification contestée répond à un objectif d’intérêt général, lié en particulier à une volonté d’affirmer le rayonnement touristique du territoire et d’y développer les possibilités d’hébergement touristique et hôtelier, aucun élément du dossier, et notamment pas la circonstance que le président de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre soit également le maire de la commune de Bouxwiller, ne permet de tenir pour établies les allégations du requérant. Par suite, ce dernier n’est fondé à soutenir ni que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure ni qu’elle a été prise au terme d’une manœuvre frauduleuse.
29. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, et, en tout état de cause, de M. et Mme A le versement de la somme que M. F demande au titre des frais liés au litige.
31. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. F le versement à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à M. C A, à Mme D B, à la commune de Bouxwiller et à la communauté de communes de Hanau-La Petite Pierre.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code des transports
- Code de l'énergie
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