Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté et notifié le 11 décembre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assignée à résidence au 15 rue du petit Changin au sein de la commune d’Arbois dans le département du Jura, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreinte à se présenter avec ses effets personnels du lundi au vendredi à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Poligny, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ainsi que de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère ;
- les observations de Me Dravigny, pour Mme C…, qui reprend les moyens soulevés à l’appui de sa requête ;
- les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bulgare née le 13 juillet 1982, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet du Jura l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté non daté notifié le 11 décembre 2025, il l’a assignée à résidence au 15 rue du petit Changin au sein de la commune d’Arbois dans le département du Jura, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreinte à se présenter avec ses effets personnels du lundi au vendredi à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Poligny, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été condamnée par le tribunal judiciaire de Besançon le 23 septembre 2024 à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an et quatre mois, dont huit mois avec sursis probatoire pendant deux ans, avec l’obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, interdiction de paraître dans certains lieux, et l’obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, et détention non autorisée de stupéfiants en récidive commis du 24 août au 21 septembre 2024. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier du jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Besançon portant admission au régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, que Mme C… s’est séparée de son ancien conjoint, avec lequel elle a commis les faits précités, et qu’elle réside dorénavant dans le Jura au sein du domicile de M. B…, son nouveau conjoint, avec lequel elle a déjà été en couple pendant dix ans. La requérante démontre également, par la production de certificats médicaux, qu’elle suit un traitement de substitution à la méthadone depuis plus d’un an dans le cadre d’une addiction à l’héroïne. Dans ce cadre, le juge de l’application des peines relève que Mme C… tente de changer sa situation et de se réinsérer, et qu’elle justifie de nombreuses recherches d’emploi. Eu égard à ces éléments, la menace pour l’ordre public que représente le comportement de Mme C… ne peut être qualifiée de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’intéressée est fondée à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions en décidant de l’obliger à quitter le territoire français sur ce fondement.
Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Jura a également fondé sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il n’est ni allégué ni justifié par la requérante que celle-ci bénéficierait d’un droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet pouvait donc décider de l’obliger à quitter le territoire français sur le seul fondement du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces dernières stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2006 et de sa volonté d’intégration. Elle produit notamment à cet égard son accord de placement en tant qu’ « au pair » pour une durée de onze mois en 2005, son certificat de scolarité pour l’année 2007-2008 au sein du lycée Charles Nodier dans le cadre d’un BTS « Animation gestion touristiques locales », son bilan de stage réalisé du 14 mai 2007 au 28 juillet 2007 au sein de la maison de Louis Pasteur à Arbois, une attestation de présence à la formation générale BAFA en date du 17 avril 2010, une attestation de suivi de la formation de préparation à l’examen de guide-conférencier des villes et pays d’art et d’histoire entre avril et novembre 2010, une attestation d’inscription à la formation qualifiante de « Technicienne d’animation touristique option animation » à Lons-le-Saunier du 19 avril 2010 au 29 octobre 2010, une attestation d’admission au test d’entrée à la formation qualifiante de technicien d’accueil touristique option animation débutant en mars 2013, des confirmations d’inscription en certificats d’aptitude professionnelle « Employé commerce multi-spécialité », et « Petite enfance », un certificat de présence à la formation d’animatrice d’activités touristiques et de loisirs du 15 septembre 2014 au 4 mars 2015, son titre professionnel d’animatrice d’activités touristiques et de loisirs établi en 2015, ainsi que divers contrats de travail à durée déterminée, certificats de travail et fiches de paie. Ces pièces permettent de constater une volonté d’intégration professionnelle de Mme C… lors de son arrivée sur le territoire français et dans les années qui ont suivi, ainsi que la présence probable de l’intéressée sur le territoire français depuis 2006. Toutefois, à compter de l’année 2015, Mme C… ne justifie plus que d’emplois occupés pendant de courtes périodes allant de quelques jours à quelques mois, qui ne correspondent pas à son projet professionnel initial, et qui ne lui procurent pas de revenus stables. Par ailleurs, en dehors de ses activités professionnelles, Mme C… ne produit aucun élément de nature à démontrer une quelconque intégration personnelle ou familiale. Si elle fait état de sa relation amoureuse avec un ressortissant français, qui ressort d’ailleurs du jugement précité du juge de l’application des peines, elle ne fournit au tribunal aucune précision ou attestation relative à cette relation. En outre, si elle indique qu’elle ne pourra pas bénéficier de son traitement à la méthadone en Bulgarie, elle ne le démontre pas. Enfin, l’intéressée admet que toute sa famille réside dans ce pays, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et en l’état des éléments du dossier, le préfet du Jura n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Eu égard aux motifs exposés aux points 4 et 5 du présent jugement, le préfet du Jura ne pouvait obliger Mme C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et doit être regardé comme ayant pris sa décision sur le seul fondement du 1° de cet article. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de circulation pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Jura a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de Mme C… au fichier des personnes recherchées et à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dravigny d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2025 par laquelle le préfet du Jura a prononcé à l’encontre de Mme C… une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen et à son inscription au fichier des personnes recherchées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Jura et à Me Dravigny.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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