Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2025, n° 2504008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre au séjour en lui délivrant un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’insuffisance de motivation ;
— révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pour M. A le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, entré en France selon ses déclarations le 17 mars 2024 a sollicité l’asile le 26 avril suivant. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 juin 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 30 octobre 2024. Par arrêté du 17 janvier 2025 le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette obligation d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. » Dans ces conditions, alors que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée seulement le 7 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête le 12 février 2025, il n’y a pas lieu, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Loir-et-Cher, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit ainsi également être écarté comme manifestement infondé.
6. En troisième lieu, M. A ne donne aucune précision sur les raisons pour lesquelles le préfet de police ne serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
9. Si M. A soutient que l’interdiction de retour méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, en l’absence de toute autre argumentation et pièce produite, le requérant ne soulève pas de moyen assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ou de moyen manifestement assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Paris, le 3 juin 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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