Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 8 août 2025, n° 2207539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 1er mars 2022 du ministre de l’intérieur portant retrait de points et constatant l’invalidité de son permis de conduire pour solde nul, ainsi que des décisions portant retraits de points qu’elle récapitule et la décision du 5 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points de son permis de conduire et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision 48 SI a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision 48 SI ne lui a pas été notifiée et l’administration n’a pas tenu compte, à tort, d’un stage de récupération de points ainsi que les décisions de retraits de points correspondant à l’ensemble des infractions ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les procès-verbaux d’infraction relatives à l’information préalable étant dépourvus de force probante.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 juillet 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision 48 SI du 1er mars 2022 le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire de M. A… et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que les décisions portant retraits de points qu’elle récapitule.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2022 :
2. En premier lieu, par la décision du 28 janvier 2020, visée ci-dessus et régulièrement publiée le 31 janvier 2020, le ministre de l’intérieur a délégué sa signature à Mme D… C…, attachée principale, cheffe du service du service du fichier national des permis de conduire, à effet de signer les décisions de la nature de la décision « 48SI ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée du 1er mars 2022 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A… comporte une mention concernant un accusé de réception n° 2C 1554 9032 405 relatif à un pli contenant une « lettre 48 SI » formalisant la décision prononçant la perte de validité d’un permis de conduire. Ce relevé indique également que cet accusé de réception est daté du 19 mars 2022. Cette indication est accompagnée de la mention « (A/R) » ce qui signifie que le pli correspondant a été distribué. Selon l’avis de réception de la lettre recommandée produite par le ministre en défense, le pli a été avisé le 18 mars 2022 et distribué le 19 mars 2022 à une personne qui a apposé sa signature. Cette adresse correspond à celle du domicile du requérant. A supposer même que la personne ayant apposé sa signature au moment de la remise du pli en cause ne fût pas M. A…, l’intéressé ne démontre pas qu’elle n’aurait pas eu qualité pour recevoir le pli en cause. Dans ces conditions, la notification de cette décision doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 19 mars 2022, date de distribution de ce pli. Si le requérant soutient que l’administration n’a pas tenu compte, à tort, d’un stage de sensibilisation, il résulte de l’instruction que ce stage a été effectué les 23 et 24 mars 2022, soit postérieurement à la réception de la lettre « 48 SI ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a refusé de procéder à son enregistrement dans son relevé d’information intégral.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions du 7 juin 2021, du 26 mars 2019, du 16 février 2019, du 14 septembre 2018, du 3 mai 2018, et du 18 septembre 2016, du 12 juin 2019 et du 17 février 2017 :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. A… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
7. L’information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points.
8. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant des infractions du 26 mars 2019, du 16 février 2019, du 14 septembre 2018, du 3 mai 2018, et du 18 septembre 2016 :
9. D’une part, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. L’intéressé, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, ainsi que de l’amende forfaitaire majorée doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause qui a été constatée par radar automatique. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information des décisions de retrait correspondant aux infractions du 26 mars 2019, du 16 février 2019, du 14 septembre 2018, du 3 mai 2018 et du 18 septembre 2016 doit être écarté.
11. D’autre part, il résulte du relevé d’information intégral, que M. A… s’est vu retirer un point pour un excès de vitesse le 14 aout 2017, et que ce point lui a été restitué le 11 mars 2018. Pour autant, le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant des infractions du 12 juin 2019 et du 17 février 2017 :
12. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
13. M. A…, qui s’est acquitté des amendes forfaitaires de manière différée, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardée comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant aux infractions du 12 juin 2019 et du 17 février 2017 relevées au moyen d’un appareil électronique sécurisé et constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions du 7 juin 2021 et du 12 juillet 2021 :
14. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire a été émis le 25 octobre 2021 en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à l’infraction relevée à l’encontre de M. A… au moyen d’un radar automatique le 7 juin 2021 et l’infraction du 12 juillet 2021.
15. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu notification du titre exécutoire émis en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification permet de considérer comme établie la délivrance des informations que contient cet acte. La preuve de la notification régulière d’un acte ne résulte pas seulement de sa remise effective. En effet, lorsque cet acte est notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, de ce pli, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que l’agent des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
16. S’il ressort du relevé d’information intégral de M. A… que ces infractions ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité des infractions, mais n’est toutefois pas à elle-seule de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires, que M. A… ne s’est pas acquitté du paiement de l’amende forfaitaire majorée relative aux infractions du 7 juin 2021 et du 12 juillet 2021. Le ministre en défense, ne justifie par aucune des pièces qu’il produit, qu’il aurait régulièrement délivré l’information prévue aux dispositions précitées. Toutefois, il résulte également de l’instruction, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que M. A… a bénéficié à l’occasion des infractions précédentes du 16 février 2019 et du 26 mars 2019 correspondant à des excès de vitesse de moins de 20 km/h pour une vitesse maximale autorisée supérieure à 50 km/h, constatées par radar automatique, pour lesquelles il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les deux décisions des 7 juin et 12 juillet 2021 ayant retiré chacune un point de son permis de conduire à la suite, sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 aout 2017 dont le point a été restitué avant l’enregistrement de la requête, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ensemble des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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