Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2301880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 4 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a accordé une aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil et de droit local et assimilés, en tant qu’elle a limité le montant de cette aide à la somme de 1 000 euros.
Elle soutient que le nombre de points qui lui a été attribué est insuffisant, dès lors qu’elle justifie d’une durée de séjour dans des camps ou hameaux de forestage supérieure à 10 ans, que la déclaration de revenus de l’année 2021 n’est pas représentative de son niveau de vie et que son état de santé lui ouvrait droit au bénéfice de 20 points supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute de contenir l’exposé de moyen, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juillet 2022, Mme A… a sollicité auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre une aide financière au titre du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil et de droit local et assimilés, pour la prise en charge de soins médicaux. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre lui a accordé une aide financière, en tant qu’elle a limité le montant de cette aide à la somme de 1 000 euros.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ». Et aux termes de l’article 3 de ce décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Par une instruction n° 2020-01/ARM/ONACVG du 19 mai 2020, publiée au Bulletin officiel des armées du 26 juin 2020, la directrice générale de l’Office a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. L’annexe 3 de l’instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », fixe le nombre de points à attribuer au demandeur, en fonction de la durée du séjour dans les camps ou hameaux, des conditions de scolarisation dérogatoires, du logement, de l’environnement social et de la santé. Le nombre de points total définit un niveau de priorité, qui correspond à une fourchette indicative de taux de prise en charge. Le montant de l’aide, qui peut varier dans des limites, également indicatives, fixées entre 500 et 10 000 euros, est calculé en rapportant le taux de prise en charge retenu au montant de la demande, ou au plafond indicatif de 10 000 euros si la demande excède ce dernier. En particulier, l’attribution d’un total de 10 à 30 points correspond à une demande de priorité 4, soit un montant compris entre 0 et 50 % du plafond indicatif de l’aide.
Pour fixer le montant de l’aide attribuée à Mme A…, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre s’est fondée sur la durée du séjour de la requérante dans les camps, fixée à 4 ans, 11 mois et 29 jours, ainsi que sur son revenu disponible mensuel évalué à 1 130 euros. Au regard de ces éléments, la directrice générale de l’Office a attribué à Mme A… un total de 20 points, correspondant à une demande de priorité 4, soit un montant compris entre 0 et 50 % du plafond indicatif de l’aide. Appliquant un taux de prise en charge de 10 %, une aide de 1 000 euros a été allouée à l’intéressée.
Si Mme A… soutient qu’elle a passé plus de dix ans dans des camps et hameaux de forestage, les attestations qu’elle produit ne justifient toutefois que d’une durée de présence comprise entre 5 et 10 ans, lui ouvrant ainsi droit au bénéfice de 20 points. En outre, la requérante soutient que sa déclaration d’impôt de l’année 2022 sur les revenus perçus en 2021, mentionnant un revenu fiscal de référence de 14 546 euros, n’est pas représentative de son niveau de vie réel, qui se serait dégradé depuis cette date. Toutefois, en se bornant à produire l’avis d’impôt de l’année suivante, qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 12 989 euros et qui ne témoigne ainsi pas d’une baisse significative de ses ressources, sans apporter de précision sur les charges auxquelles elle doit faire face, Mme A… ne conteste pas utilement le montant du revenu réel disponible calculé par l’Office national des combattants et des victimes de guerre à la somme de 1 130 euros, ne permettant ainsi l’attribution d’aucun point à ce titre. Enfin, il est constant que la requérante souffre depuis plusieurs années d’une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui a justifié la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et l’attribution d’une pension d’invalidité. Mme A… est, dès lors, fondée à réclamer l’attribution de 10 points supplémentaires en raison de cette maladie chronique, à l’origine de son handicap. S’il résulte de ce qui précède que la situation de Mme A… justifiait l’attribution de 30 et non 20 points, la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre n’a toutefois pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande de la requérante relevait d’une priorité 4 et en lui accordant ainsi une aide de 1 000 euros correspondant à un taux de prise en charge de 10 %. Le moyen doit, par suite, être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation partielle de la décision de la directrice général de l’Office national des combattants et des victimes de guerre du 20 février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la directrice générale de Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-BesombesLe président,
Signé
A. Myara
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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