Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mars 2026, n° 2603843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Roche, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé d’une durée de six mois, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Roche, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige porte atteinte à la poursuite de son parcours professionnel, dans la mesure où il se retrouve aujourd’hui sans emploi et donc sans ressources et que sa compagne est enceinte ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Roche, assistant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benzina, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux rejet de la requête et soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre, que la circonstance que la compagne de M. A… soit enceinte n’est pas suffisante à caractériser l’urgence et que le dossier est en cours d’instruction depuis quatre années.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant congolais, est né le 1er janvier 2005 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis le 19 décembre 2022. Le 29 décembre 2023, l’intéressé a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de bénéficier de récépissés assortis d’autorisation de travail jusqu’au 12 février 2026. Par l’acte en litige, sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il est constant que si M. A… a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour le 29 décembre 2023, il a bénéficié jusqu’au 12 février 2026 de plusieurs récépissés successifs lui permettant de travailler et de poursuivre son parcours d’intégration débuté alors qu’il était confié au service de l’aide sociale à l’enfance. La décision en litige, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… a pour effet de suspendre l’exécution de son contrat de travail et de le priver de tout revenu. Dans ces contexte, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ».
Si M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressé est désormais domicilié à Cachan, dans le département du Val-de-Marne. Par suite, la suspension de l’exécution de la décision contestée n’implique d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Roche, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Roche. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Roche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Roche, avocat de M. A…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Roche.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Turquie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Médecin ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Armée ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Militaire ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Délégation de signature ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Consultation ·
- Délibération ·
- Auteur ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Littoral ·
- Préemption ·
- Acte ·
- Ensemble immobilier ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Versement
- Aide juridictionnelle ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Ancien combattant ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Finances publiques ·
- Restitution ·
- Foyer ·
- Domicile conjugal ·
- Commentaire ·
- Personne divorcée ·
- Prélèvement social
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Mesures d'urgence ·
- Formation en alternance ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Service public ·
- Contrôle judiciaire ·
- Détention provisoire ·
- Ferme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.