Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2511724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision portant refus d’autorisation de travail du 16 juin 2025 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de travail dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sans délai à compter de la notification de la décision à venir, sous peine d’astreinte journalière de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré en décembre 2024 avec un visa en qualité de salarié, une autorisation de travail ayant été obtenue par la société « Sintegra Consulting » aux fins de travailler pour la société « Web Atrio », qu’il n’a pas travaillé pour elle et a trouvé un autre emploi auprès de la société « First Conseil » le 20 janvier 2025, que cette société a déposé une demande d’autorisation de travail à son profit et lui-même a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 mai 2025 auprès du préfet des Hauts-de-Seine, mais que sa demande d’autorisation de travail a été rejetée le 16 juin 2025 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son emploi et son droit au séjour, puisqu’il n’a plus d’autorisation de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne n’ayant pas reçu de délégation régulière, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-36 du code du travail et est entachée d’une erreur de fait car il a été involontairement privé d’emploi par la société « Web Atrio », qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le 8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 sous le n° 2511518, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 mars 1996 à Testour (Gouvernorat de Béja), est entré en France le 14 décembre 2024 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis et valable jusqu’au
27 mai 2025. Il disposait à cette époque d’une autorisation de travail délivrée le
25 mars 2024 par le ministre de l’intérieur au profit de la société « Web Atrio » de
Paris (75001), pour exercer les fonctions d’informaticien chargé d’études. Il n’a toutefois pas travaillé pour cette entreprise mais a signé le 17 janvier 2025 un contrat de travail à durée indéterminée pour la société « First Conseil » de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) pour exercer les fonctions de « consultant Fullstack ». Cette société a déposé le même jour une demande d’autorisation de travail à son profit mais qui lui a été refusé par une décision du 16 juin 2025, au motif que, s’agissant d’un renouvellement d’autorisation de travail, la société « Web Atrio » avait indiqué qu’elle n’était pas à l’origine du recrutement de l’intéressé et que l’autorisation de travail initiale n’avait pas été déposée par ses soins. Les services de la main d’œuvre étrangère de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont donc considéré que la première demande d’autorisation de travail avait été obtenue par fraude et que, par suite, le visa de long séjour était caduc. Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 15 août 2025, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 13 mars 1988 susvisé : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
4. Aux termes de l’article R. 5321-33 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ». Aux termes de l’article R. 5321-34 du même code : " Le renouvellement d’une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé lorsque : 1° L’étranger concerné méconnait les termes de l’autorisation de travail dont il bénéficie ; 2° L’employeur, le donneur d’ordre, l’entreprise utilisatrice ou l’entreprise d’accueil méconnaissent les conditions définies aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article R. 5221-20 « . Aux termes de l’article R. 5321-36 du même code : » Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l’embauche sauf en cas de privation involontaire d’emploi ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France muni d’un visa de long séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions rappelées aux points précédents, délivré sur la base d’une autorisation de travail obtenue par la société « Web Atrio ». Il est constant qu’il n’a jamais travaillé pour cette entreprise après son entrée sur le territoire, puisqu’il a été informé dès avant celle-ci que son contrat était rompu, mais pour une autre qui a sollicité pour lui le renouvellement de son autorisation de travail, et non une nouvelle autorisation de travail. Par suite, il ne saurait soutenir qu’il aurait été involontairement privé d’emploi au sens des dispositions des articles R. 5321-33 et R. 5321-36 du code du travail, et que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun moyen n’étant de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la
Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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