Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er juil. 2025, n° 2507000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme A B, représenté par
Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous dérogatoire pour le dépôt de sa demande de changement de statut dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2018 avec un visa d’étudiant, qu’elle a bénéficié de certificats de résidence algériens en cette qualité jusqu’au 8 décembre 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement le 17 novembre 2023, et a eu ensuite un récépissé qui n’a pas été renouvelé, qu’elle a obtenu un rendez-vous en préfecture de
Seine-et-Marne et que celui-ci a été annulé à la dernière minute, que la condition d’urgence est satisfaite car elle a été placée en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle dispose de contrats de travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, la demande de changement de statut déposée par l’intéressée le
14 février 2024 ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 octobre 1997 à Beni-Douala (wilaya de Tizi-Ouzou), a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité d’étudiant délivrées par le préfet de Seine-et-Marne dont la dernière était valable jusqu’au
8 décembre 2023. Elle en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 17 novembre 2023. Elle a sollicité un changement de statut en préfecture de Seine-et-Marne le 14 février 2024. Le 23 mai 2024, le préfet du
Seine-et-Marne lui a remis un récépissé de demande de titre de séjour, ne comportant pas d’autorisation de travail, qui est arrivée à échéance le 22 novembre 2024 et n’a pas été renouvelé. Elle a tenté de déposer une nouvelle demande de certificat de résidence sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais cela s’est révélé impossible, son précédent titre de séjour étant échu depuis plus de neuf mois. Mme B a alors sollicité un rendez-vous en préfecture pour déposer une nouvelle demande et l’a obtenu pour le 5 mars 2025. Toutefois, ce rendez-vous a été annulé au dernier moment par les services de la préfecture de Seine-et-Marne au motif qu’elle devait le déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête enregistrée le
20 mai 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous dérogatoire pour le dépôt de sa demande de changement de statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code :
« La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de
quatre mois. (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande de changement de statut déposée par l’intéressée en préfecture de Seine-et-Marne le 14 février 2024 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date du 15 juin 2024.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondé, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension, dès lors qu’elle estimerait être en mesure d’établir que la condition d’urgence serait satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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