Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 févr. 2025, n° 2500244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction dans un délai d’une semaine ;
3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 2 000 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les « frais de justice » qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a, selon elle, rejeté sa demande de titre de séjour, mention « étudiant », déposée le 12 novembre 2024. Toutefois et à supposer même que la requérante aurait bien présenté un dossier complet auprès des services de la préfecture, il est constant qu’à la date d’enregistrement de la présente requête, le délai de quatre mois laissé au préfet du Puy-de-Dôme pour statuer la demande de Mme B n’était pas expiré. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née à l’expiration d’un délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par voie de conséquence, Mme B n’est pas non plus fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, du fait de la prétendue décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme.
4. Par suite, la requête de Mme B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.zr
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