Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme D A, en sa qualité de représentante légale de B C, sa fille mineure, représentée par Me Dieudonne de Carfort, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B C son titre de voyage dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retard des services de la préfecture dans le traitement du dossier de sa fille et l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous de remise de titre dans un délai raisonnable porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circuler, à son droit de mener une vie privée normale et la prive de la possibilité d’être présentée à sa mère ;
— la condition d’urgence est remplie compte tenu des atteintes à ces libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B C, née le 3 avril 2024, fille de Mme A, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2024. Mme A a présenté, le 20 septembre 2024, pour le compte de sa fille, une demande de délivrance d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Le 12 juin 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont informé Mme A que le titre de voyage demandé était disponible et qu’il lui appartenait de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture pour venir retirer ce document. Pour justifier de la situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre, dans un délai de vingt-quatre heures, le titre de voyage de sa fille, Mme A fait valoir qu’aucun créneau de rendez-vous auprès des services de la préfecture pour le retrait du titre en cause n’est disponible avant le 28 juillet 2025, alors qu’elle doit se rendre au Libéria avec sa fille, le 29 juin 2025, pour rendre visite à sa mère. Toutefois, les seules considérations dont se prévaut Mme A, qui ne démontre pas d’ailleurs que ce voyage ne pourrait pas être reporté, ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25103562
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