Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 20 janv. 2026, n° 2503434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
a été pris en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
n’est pas suffisamment motivé en ce qui concerne le refus d’admission au séjour ;
est entaché d’erreurs de fait s’agissant de la charge qu’il représenterait pour le système social français, s’agissant de son investissement dans le secteur associatif et s’agissant de la gravité de son état de santé et de la disponibilité des soins au Maroc ;
en ce qui concerne le refus de séjour, méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 21 octobre 2025 pour M. A….
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Derbali, substituant Me Matrand, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1955, est entré pour la dernière fois en France en mai 2023 sous couvert d’un visa de court séjour afin de rendre visite à des membres de sa famille. Par l’arrêté du 17 juin 2025 attaqué, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour fondée sur son état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. A…, son état de santé au vu de l’avis émis sur son cas par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sa situation familiale et personnelle et ses relations sociales en France. L’arrêté portant refus de titre de refus de séjour est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, le préfet ne peut se voir reprocher d’avoir omis de prendre en compte l’implication de M. A… dans une association dénommée Conceptic dès lors que le requérant ne lui en avait pas fait part. Si le préfet de l’Eure admet avoir commis une erreur de fait en ayant estimé que M. A… bénéficiait de l’aide médicale d’Etat, cette méprise sur la couverture sociale de l’intéressé, de même que les motifs, liés à la découverte d’une maladie à l’occasion de son dernier voyage en France ne sont, au vu des autres motifs de refus de séjour, pas de nature à modifier l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. A… concède avoir été mis à même de faire état de sa situation, notamment de son état de santé, en renseignant un formulaire. Aucune règle n’imposait au préfet de l’inviter à actualiser les informations médicales et rien ne s’opposait à ce que le requérant en fît état spontanément à l’administration. Par suite, M. A… n’a pas été privé de la garantie de présenter des observations avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que, par avis du 19 novembre 2024, le collège médical de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. A… l’exposait, en l’absence de traitement, à des conséquences d’une exceptionnelle gravité, des soins étaient disponibles au Maroc. Le cancer de la vessie et de l’urètre et la rechute musculaire et ganglionnaire de ce carcinome, opéré en France, est traité par administration de la spécialité Enfortumab Vedotin. Si M. A… produit un certificat du 3 juillet 2025 d’un radiothérapeute d’une clinique de Rabat indiquant que cette chimiothérapie n’est pas encore autorisée ni disponible sur le territoire marocain, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucun traitement contre le cancer de la vessie ne serait disponible au Maroc. Par suite, il n’est pas établi que M. A… remplissait les conditions de délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une mesure contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à la vie et prohibent les traitements inhumains ou dégradants.
En dernier lieu, si les liens entretenus par M. A… avec la France sont anciens et se manifestent à travers la présence d’un fils de nationalité française et de plusieurs frères et sœurs ainsi que par de nombreux voyages, il a toutefois vécu jusqu’à l’âge de soixante-huit ans dans son pays d’origine où demeurent son épouse et deux autres enfants. En dépit de son implication dans une association de lutte contre la fracture numérique en qualité d’ancien enseignant, le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de l’Eure ne constitue pas une atteinte d’une gravité telle que ces décisions devraient être regardées comme entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président- rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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