Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3 avr. 2025, n° 2301321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2019, N° 1700479 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 4 159 euros au titre des préjudices subis suite à un accident du 31 août 2013 assortie des intérêts moratoires à compter du 5 janvier 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Saint-Leu, représentée par Me Dugoujon demande à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B et au rejet des conclusions qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 juin 2024, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales assurances (SMACL assurances), représentée par Me Dugoujon, conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur les conclusions indemnitaires de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont devenues sans objet à la suite du versement de la somme demandée le 29 novembre 2019 en exécution du jugement n° 1700479 du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département de La Réunion, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier, enregistré le 28 février 2025, Mme A B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur les conclusions à fins de condamnation de la commune de Saint-Leu et entend maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ensemble de la procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance du Maine-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 octobre 2022 n° 20BX00523 ;
— le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 novembre 2019 n°1700479 ;
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () "
2. Il résulte de l’instruction que la société SMACL assurances a, en sa qualité d’assureur de la commune de Saint-Leu et pour exécuter le jugement n° 1700479 du tribunal du 12 novembre 2019, procédé, le 29 novembre 2019, au versement, sur le compte carpa ouvert au nom de Mme B par son conseil, de la somme de 4 159 euros au titre de l’indemnité mise à la charge de la commune de Saint-Leu ainsi que celle de 856,38 euros correspondant au montant des intérêts de retard dont était assortie cette indemnité. Il résulte par ailleurs du contenu de son mémoire du 21 juin 2024 que la société SMACL assurance n’entend pas, en dépit de l’annulation du jugement n° 1700479 du 12 novembre 2019 de ce tribunal par l’arrêt n° 20BX00523 du 20 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Bordeaux devenu définitif, contester la responsabilité de la commune de Saint-Leu pas plus qu’elle ne souhaite demander à Mme B de lui restituer les sommes qu’elle a versées le 29 novembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu des versements ainsi opérés et en l’absence de toute contestation du calcul du montant des intérêts de retard, les conclusions indemnitaires de Mme B sont, comme elle le soutient d’ailleurs elle-même, dépourvues d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu le versement à Mme B d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, la commune de Saint-Leu, au conseil départemental de La Réunion, à la société mutuelle d’assurance des collectivités locales Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
Fait à Saint-Denis, le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Reconnaissance ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Circulaire ·
- Assurances
- Enfant ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Médecin ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Bénévolat ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Carence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Soin médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Injonction ·
- État ·
- Désistement
- Ukraine ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Armée ·
- Service ·
- Force majeure ·
- Motif légitime ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Charges ·
- Aide ·
- Famille ·
- Père ·
- Enfance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Bourse ·
- Compétence ·
- Région ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.