Non-lieu à statuer 5 juin 2024
Annulation 13 janvier 2026
Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 févr. 2026, n° 2600125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 janvier 2026, N° 25BX01300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 avril et le 29 mai 2024, M. A… F…, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure, dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège, et ne comportait pas les éléments de procédures et les signatures de ses membres ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la situation de ses enfants ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Charente n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées les 7 et 22 mai 2024.
L’OFII a produit des pièces qui ont été enregistrées le 28 mai 2024.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Par un jugement n°2401061 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. F….
Par un arrêt n°25BX01300 du 13 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n°2401061 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Poitiers et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de M. F…
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 avril et le 29 mai 2024, Mme C… D…, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète de la Charente lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour est entachée de vices de procédure, dès lors que l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l’OFII qui a établi le rapport médical et ne permet pas de s’assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein de ce collège, et ne comportait pas les éléments de procédures et les signatures de ses membres ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de la situation de ses enfants ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de la Charente n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces qui enregistrées les 7 et 22 mai 2024.
L’OFII a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2024.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Par un jugement n°2401060 du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de Mme D….
Par un arrêt n°25BX01299 du 13 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n°2401060 du 5 juin 2024 du tribunal administratif de Poitiers et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la requête de Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. E… a été entendu au cours de l’audience publique le 18 février 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2600125 et 2600126 concernent la situation au regard du séjour de deux époux de nationalité géorgienne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A… F… et Mme C… D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 20 décembre 1981 et le 20 décembre 1988, déclarent entrés en France le 23 septembre 2022 avec leurs deux enfants mineurs, G… F… né le 4 août 2013 et Anastasia F… née le 8 octobre 2015. Les demandes d’asiles de M. F… et Mme D…, enregistrées le 27 octobre 2022, ont été rejetées le 13 février 2023 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 septembre 2023. M. F… et Mme D… ont sollicité leur admission au séjour en qualité d’accompagnants d’étrangers mineurs malades. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, la préfète de la Charente leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 5 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes de M. F… et de Mme D…. Par un arrêt du 13 janvier 2026, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement pour irrégularité et renvoyé les dossiers des requêtes de M. F… et de Mme D… devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu’il soit statué sur leurs demandes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Mme D… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par la décision du 7 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal et M. F… y ayant été admis par une décision du même jour, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur les arrêtés contestés considérés dans leur ensemble :
4. Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. F… et Mme D…, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Ils mentionnent leurs demandes d’asile rejetées par l’OFPRA le 13 février 2023 et par la CNDA le 12 septembre 2023, le rejet des demandes de titre de séjour sur le fondement « étrangers malades » pour les deux enfants, leur situation privée et familiale, notamment le fait que la cellule familiale pourra se reconstruire dans leur pays d’origine, et qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine. La circonstance que la préfète se soit appropriée les termes des décisions des autorités de l’asile, alors qu’elle fait état des autres éléments ayant motivé le refus d’octroi de l’autorisation de séjour, ne démontre pas qu’elle se soit considérée en compétence liée à l’égard des dites décisions. Par ailleurs, la préfète qui mentionne les avis recueillis auprès du collège des médecins de l’OFII auquel elle se réfère dans le cadre de l’examen de la situation des requérants, les produit en défense. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
6. Il ressort des pièces du dossier d’une part que les avis ont été rendus par trois médecins du collège de l’OFII sur la base du rapport du docteur B… qui ne figurait pas parmi eux, d’autre part que ces avis signés des trois médecins mentionnent que l’état de santé des demandeurs nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et leur permet de voyager sans risque vers leur pays d’origine. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les éléments de la procédure relative à la réunion du collège des médecins de l’OFII, n’ont pas été respectés.
7. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur leurs situations et celle de leurs enfants, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la préfète a procédé à un examen attentif de leur situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) ».
9. Les requérants ne précisent pas en quoi les décisions de refus de délivrance des titres de séjour méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier alors que le séjour des intéressés est encore récent qu’ils seraient insérés dans la société française. Par ailleurs si leurs enfants connaissent des problèmes de santé et souffrent notamment de troubles autistiques, le défaut de soins ne provoquerait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’enfant Viktoria a été suivie pour ses problèmes de santé en Géorgie. Des bilans ont été réalisés, notamment une IRM cérébrale et un électro encéphalogramme, et un traitement par Dépakine proposé, refusé par les parents. Elle a pu également bénéficier dans son pays d’origine d’une rééducation motrice jusqu’à son arrivée en France. Par conséquent des soins peuvent lui être prodigués en Géorgie. En outre, les requérants n’établissent pas être dépourvus de liens familiaux et personnels dans leur pays d’origine où ils vécu l’essentiel de leur existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, les décisions contestées n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Enfin aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement et dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, que ces décisions n’ont pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents, que l’état de santé des deux enfants nécessite des soins dont l’absence n’aurait pas des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur santé et qui peuvent être prodigués en Géorgie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, soulevé à l’encontre de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être qu’écarté.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation des requérants.
Sur les décisions portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
15. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
16. M. F… et Mme D… soutiennent qu’ils seront gravement menacés en cas de retour dans leur pays d’origine, et que les risques auxquels ils seront exposés sont constitutifs de traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ils n’établissent la réalité et l’actualité de ces risques par aucun élément, alors que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA. Par suite, la préfète qui a procédé à l’examen de la situation des requérants au-delà des seuls avis pris à leur sujet par les autorités en charge de l’asile, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2600126 de M. F… et de la requête n°2600125 de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. F… et Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes nos 2600126 et 2600125 de M. F… et Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, Mme C… D… et au préfet de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Le magistrat désigné,
Signé
P. E…
Le greffier,
Signé
J.P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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