Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 avr. 2025, n° 2302856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302856 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302856 le 13 décembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Aounil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour qu’elle a présentée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n’est pas motivée dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication de motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2401985 le 13 août 2024, et un mémoire, enregistré le 12 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Aounil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— et les observations de Me Aounil, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante marocaine née le 18 août 1986 est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 26 juillet 2020. Le 16 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par une décision du 23 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Les requêtes nos 2302856 et 2401985, présentées par Mme B épouse C, concernent le droit au séjour de l’intéressée et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B épouse C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et t aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C, mère d’un enfant né le 12 janvier 2016 en Italie d’une précédente union a épousé le 18 décembre 2021 à Pont-du-Château M. C, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 août 2027 et lui-même père de deux enfants français nés d’une précédente union les 21 avril 2005 et 10 mars 2006. Le couple a également accueilli un enfant né le 20 novembre 2020 à Clermont-Ferrand. Mme B épouse C soutient qu’en raison de cette situation le centre de ses intérêts familiaux et personnels se situent désormais en France, que la mesure d’éloignement aurait nécessairement pour conséquence de séparer la fratrie composée des quatre enfants ou des enfants de l’un de leur parent et que son époux ne peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son égard dès lors qu’il ne possède pas les ressources nécessaires à une telle demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de son époux nés d’une précédente union étaient majeurs à la date de la décision attaquée et n’avaient donc plus vocation à vivre avec leur père. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C de même nationalité que la requérante exerçait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle stable et durable et qu’ainsi la cellule familiale, composée de Mme B épouse C, de son époux, de son fils né en 2016 et de leur enfant né en 2020, ne pourrait pas se reconstituer au Maroc et que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune intégration notable en France. Enfin, si elle soutient que les ressources financières actuelles de son époux seraient insuffisantes pour qu’une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur, elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une telle procédure dès lors que le préfet n’est pas en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l’insuffisance des ressources. Dans ces conditions, Mme B épouse C, qui a vécu trente-trois ans hors de France et qui ne démontre pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs la requérante, qui ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de cet article.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, les requêtes de Mme B épouse C doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2302856 et 2401985 de Mme B épouse C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2401985
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