Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2025, n° 2510827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ibara, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai d’un mois jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le jour de cette convocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son emploi est menacé en l’absence de preuve de la régularité de son séjour ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais prévus par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 septembre 2025 au 24 décembre 2025 a été mise à disposition de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante congolaise est titulaire d’une carte de résident de dix ans du 18 septembre 2015 au 17 septembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 juillet 2025. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler le jour de cette convocation.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 25 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de Mme A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 25 septembre 2025 au 24 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la convoquer et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler qui ont perdu leur objet, dès lors que la requérante peut désormais justifier de la régularité de son séjour et qu’elle est autorisée à travailler.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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