Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er sept. 2025, n° 2514846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, agissant en qualité de représentante légale de Fatoumata Cissokho, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de carte nationale d’identité et de passeport délivrés à Fatoumata Cissokho, révélée par le procès-verbal de carence établi par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de fixer un rendez-vous afin de régulariser les démarches afférentes à la reconnaissance de la nationalité revendiquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’enfant est empêchée d’accéder aux soins médicaux, à l’éducation et aux prestations sociales ; elle est placée dans une situation d’insécurité juridique ; il s’agit d’une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- la décision est entachée d’incompétence, faute de délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles 32-3, 311-1 et 311-2 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Mme B…, qui n’apporte que peu d’éléments à l’appui de ses allégations, expose de manière particulièrement peu étayée les conséquences concrètes qui résulteraient de la décision litigieuse pour Fatoumata Cissokho. En outre, alors que la décision en litige est révélée par un procès-verbal de carence du 20 décembre 2023, la requérante n’expose pas clairement la temporalité des faits et ne justifie pas des raisons qui impliqueraient de caractériser l’urgence à saisir le juge des référés. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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