Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2302253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme G, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2024.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, première conseillère,
— et les observations de Me Chebbale substituant Me Berry, pour Mme F, non présente.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.Mme G, ressortissante ivoirienne née le 10 septembre 1984, est entrée en France le 9 juillet 2016. Le 28 avril 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 15 novembre 2017, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. La demande de réexamen de sa demande d’asile qu’elle a présentée le 19 février 2018 a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA. Le 20 novembre 2020, Mme F a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 30 juin 2022, la requérante a réitéré sa demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 2 août 2022 dont Mme F demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2.En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas l’arrêté en litige, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l’admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté, signé par Mme B, aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4.En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5.En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.Mme F se prévaut de la durée de sa présence en France, de la scolarité de son fils, de ses activités de bénévolat et de la présence du père de son enfant sur le territoire français. Toutefois, si elle est présente sur le territoire français depuis 2016, sa durée de séjour n’est liée qu’à la durée d’instruction de sa demande d’asile et à sa soustraction à l’exécution de précédentes mesures d’éloignements prononcées à son encontre les 27 novembre 2018 et 12 juillet 2021, qui lui ont été régulièrement notifiées. De surcroît, ses activités de bénévolat ne traduisent pas une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, le père de son enfant est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 4 novembre 2022, dont il ne peut ignorer la précarité. En outre, la seule production de virements bancaires mensuels entre les mois de février 2021 et février 2022, d’une valeur de 50 euros, effectués par l’intéressé, ne permet pas d’établir sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident ses parents et ses autres enfants issus d’un précédent mariage. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7.En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la préfète du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de l’intéressée ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8.En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9.Compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, la requérante n’établit pas que la décision litigieuse, qui n’a au demeurant pas pour objet de séparer l’enfant de ses parents, serait contraire à son intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
10.En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a exposé précédemment, la préfète du Bas-Rhin n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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