Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2025, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A soumet au tribunal la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 11 mars 2024 et demande au tribunal de « réétudier » son « dossier ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 47-3 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : " I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident.
Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () / IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. "
3. L’accident de service dont Mme A affirme avoir été victime le 11 mars 2024 a été constaté par un certificat médical établi le 2 avril 2024 et cette dernière ne conteste pas avoir adressé au-delà du délai de quinze jours prévu à l’article 47-3 précité du décret du 21 février 2019 sa déclaration d’accident de service établie le 5 août 2024. Par suite, l’administration était tenue, en application des dispositions du IV de l’article 47-3 du même décret, de rejeter la demande de Mme A, qui ne fait pas valoir un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou un motif légitime. Si la requérante fait état de sa situation médicale et des agissements de harcèlement et menaces dont elle se dit victime, toutefois, elle ne formule aucun moyen de nature à entrainer l’annulation de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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