Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2401255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, Mme D A, représentée par la Scp Cariou-Lévêque, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le département de Loir-et-Cher l’a informée qu’il ne prendra plus en charge ses frais d’hébergement à compter du 1er avril 2024 ;
2) d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de maintenir la prise en charge de ses frais d’hébergement au sein de la Villa Bellagio à compter du 1er avril 2024 ;
3) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher, au profit de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département de Loir-et-Cher, représenté par la Selarl Casadei-Jung, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne s’est plus manifestée auprès de ses services depuis la fin de sa prise en charge en avril 2024 ;
— la demande de la requérante n’est pas fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Tissier-Lotz, avocate du département de Loir-et-Cher.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 janvier 1990, a été prise en charge à compter du 31 mai 2022 par le département de Loir-et-Cher au titre des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles en qualité de mère isolée avec trois enfants. Par la décision attaquée du 26 février 2024, le département de Loir-et-Cher l’a informée qu’il ne prendra plus en charge ses frais d’hébergement à l’hôtel Bellagio à compter du 1er avril 2024 au motif qu’elle n’était pas isolée dès lors qu’elle avait accueilli son troisième enfant le 16 janvier 2024 qui était reconnu et déclaré par M. C B, également père de son deuxième enfant né le 26 juillet 2021.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l’enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l’intérêt de celui-ci () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge sur le fondement des dispositions citées au point 2, ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance, ou de stipulations internationales applicables, et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
4. D’une part, si le département de Loir-et-Cher soutient que la requête est devenue sans objet en faisant valoir que Mme A ne s’est plus manifestée auprès de ses services depuis la fin de sa prise en charge en avril 2024 et que ne figure au dossier qu’une note sociale du 7 mai 2024 qui indique que, depuis sa sortie de l’hôtel le 22 avril 2024, elle a contacté le 115 chaque jour pour rechercher des solutions d’hébergement, ces circonstances ne sont pas de nature à priver la requête d’objet dès lors que le département ne produit aucun élément établissant que l’intéressée disposerait actuellement d’un hébergement stable et durable. Par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le département ne peuvent être accueillies.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A, qui est dépourvue de domicile ainsi que d’emploi et de tout lien avec sa famille en Côte-d’Ivoire, a vu son hébergement pris en charge à partir de mai 2022 par le département du Loir-et-Cher au titre de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mère isolée d’enfant de moins de trois ans. Elle vit avec ses trois enfants nés respectivement, pour le premier en Allemagne en 2019 d’un père avec lequel elle ne conserve aucune relation et, pour les deux autres en France en 2021 et 2024 du même père, qui les a reconnus mais qui vit en région parisienne, à 160 kilomètres de distance, et avec lequel elle n’a jamais entretenu de vie commune. Si la décision mettant fin à cette prise en charge par l’aide sociale à l’enfance dont elle a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution se fonde, au motif qu’est né en 2024 un enfant du même père que l’enfant né en 2021, sur ce que sa situation de mère isolée ne serait pas avérée, cette situation de mère isolée ressort toutefois des pièces du dossier, eu égard, d’une part, aux termes du jugement du tribunal aux affaires familiales de Blois du 1er juin 2023 qui, en fixant une pension alimentaire de 120 euros par mois, a fixé à seulement quatre heures par mois le droit de visite du père de son enfant alors que Mme A demandait l’autorité parentale exclusive sur son fils en raison de l’absence totale d’implication du père, qui n’était ni présent ni représenté à la procédure, dans l’éducation de son enfant et, d’autre part, aux termes de la note sociale du 7 mai 2024 qui indique que depuis sa sortie de l’hôtel le 22 avril 2024, l’intéressée a contacté le 115 chaque jour pour rechercher des solutions d’hébergement. Il en résulte que la requérante est une mère isolée avec trois enfants dont un de moins de trois ans et qu’elle a besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elle est sans domicile. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, c’est à tort que le département de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge des frais d’hébergement de la requérante. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision attaquée du 26 février 2024 du département de Loir-et-Cher et d’enjoindre au département de poursuivre la prise en charge des frais d’hébergement de la requérante et de ses enfants.
Sur les frais du litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la Scp Cariou-Lévêque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement à la Scp Cariou-Lévêque de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 février 2024 du département de Loir-et-Cher informant
Mme A qu’il ne prendra plus en charge ses frais d’hébergement à l’hôtel à compter du
1er avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de Loir-et-Cher de prendre en charge les frais d’hébergement de Mme A et de ses enfants, au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de Loir-et-Cher versera à la Scp Cariou-Lévêque, avocate de
Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que la Scp Cariou-Lévêque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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