Désistement 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 août 2025, n° 2301243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, la société Stands de Solutions Innovantes, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché conclu entre l’association Ile de la Réunion Tourisme (IRT) et la société Artblend ;
2°) de condamner l’IRT à verser à lui verser la somme de 252 000 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date d’enregistrement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’IRT une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, l’IRT conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de son irrecevabilité, à titre subsidiaire en l’absence de bien-fondé des moyens et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 3 juin 2025, le tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Il résulte des données du répertoire SIRENE, consultables en ligne que la société requérante a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 juillet 2025 à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Invités respectivement par lettres des 23 avril 2025 et 3 juin 2025 de la présidente de la formation de jugement à confirmer le maintien de la présente requête, ni le conseil de la société requérante ni le mandataire liquidateur par ailleurs informés qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la société serait réputée s’être désistée d’office, n’ont donné suite à ces courriers. Par suite, la société Stands de solutions Innovantes est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Stands Solutions innovantes
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stands Solutions innovantes, à l’association Ile de de La Réunion Tourisme (IRT) et à la société Artblend.
Fait à Saint-Denis, le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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