Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 oct. 2023, n° 2225841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225841 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le
6 décembre 2022, présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2225841, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2016, notifiée le 6 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II°) Par une ordonnance du 9 décembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le
6 décembre 2022, présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2225846, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2016, notifiée le 6 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a fixé le pays à destination duquel l’intéressé sera reconduit en cas d’exécution d’office de l’interdiction administrative du territoire prise à son encontre.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance en date du 9 juin 2023 la clôture d’instruction a été fixée au 10 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. M. A B, ressortissant marocain, né le 13 janvier 1993 au Maroc, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2016, notifiée le 6 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a pris à son encontre une interdiction administrative du territoire, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative prévoit que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. /Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré () de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant () l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. En l’espèce, le ministre de l’intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l’original des deux décisions en litige, qui revêtent l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de leur auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre de l’intérieur à ce signataire. Par suite, le moyen soulevé par
M. B tiré de l’incompétence de l’auteur des mesures en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision portant interdiction administrative du territoire : « Tout ressortissant étranger non mentionné à l’article L. 214-1 peut, dès lors qu’il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l’objet d’une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition de
M. B par les services de police, que l’intéressé a été interpellé lors d’un contrôle d’identité le 6 décembre 2022. A cette occasion, pour estimer que le comportement de M. B constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur une note blanche des services de renseignements indiquant que l’intéressé était membre d’une cellule djihadiste affiliée à l’organisation terroriste Etat Islamique qui a été démantelée en 2016 dans la ville d’Oujda au Maroc et que les neuf membres de cette cellule ont été interpellés lors de cette vaste opération anti-terroriste et incarcérés à la prison civile de Sale II au Maroc. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur a estimé que la présence de l’intéressé en France constituerait, du fait de son comportement personnel, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par conséquent, et alors même que M. B vivrait en couple à Roubaix depuis son arrivée en France en février 2022 ainsi qu’il le soutient, ce qui est contredit par ses propres déclarations lors de son audition, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’interdiction administrative de territoire attaquée ou de la décision fixant le Maroc comme pays de destination sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2225846/3-3
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