Rejet 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 août 2025, n° 2503983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503983, le 29 juillet 2025 et le 14 août 2025, M. C E, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’exécution de cette décision aurait de graves conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2503985, le 29 juillet 2025 et le 14 août 2025, M. C E, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Cher a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Cher pour une seconde période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signataire régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Garros pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Garros.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h07.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant tunisien, a été interpellé le 6 juin 2025 par les services de police. Par un arrêté du 7 juin 2025, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de français d’une durée de trois ans à son encontre. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Cher a renouvelé l’assignation à résidence dans le département du Cher dont faisait l’objet le requérant pour une deuxième période de quarante-cinq jours. M. E demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503983 et 2503985 présentées pour M. E sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées au sein de la requête n° 2503983 :
3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. Si M. E soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il n’assorti pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé dans la mesure où il ne précise pas sur quels fondements légaux il pourrait se voir délivrer un tel titre de séjour. Par suite, ce moyen sera écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
6. M. E n’étant pas un étranger mineur de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code précité doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. E soutient avoir débuté une relation avec une ressortissante française à son arrivée à Vierzon au cours de l’année 2025, il indique résider avec sa compagne depuis le 15 avril 2025 et participer à l’entretien et à l’éducation du fils de celle-ci. Toutefois, par la seule production aux débats d’une attestation d’hébergement et de la copie de la carte nationale d’identité de sa supposée compagne, le requérant n’établit la réalité de ces allégations. En outre, à la supposer établie, cette relation présenterait un caractère trop récent pour considérer que l’intéressé aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. E est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Forum Pizza » depuis le 2 mai 2024, il ne verse aux débats que deux fiches de paies relatives à cet emploi et correspondant aux mois de mai et juin 2025. Enfin, à la supposer établie, l’allégation selon laquelle il aurait participé à la création de cette société, dont il indique qu’il n’a pu devenir associé en raison de l’irrégularité de son séjour en France, n’est pas de nature à établir que le requérant aurait développé une insertion professionnelle conséquente en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. E soutient que son éloignement l’exposerait à des risques importants pour son état de santé. S’il ressort des pièces du dossier que celui-ci est atteint d’une lombalgie et souffre d’hypertension artérielle, pour lesquelles il a fait l’objet, d’une hospitalisation le 14 février 2024 et d’une prescription d’enalapril maléate, de diclofénac et de paracétamol, il n’établit ni que l’absence de traitement pourrait avoir de graves conséquences sur son état de santé, ni que de tels médicament ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Par suite, il ressort de ces motifs et de ceux exposés au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. E doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées au sein de la requête n°2503983 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées au sein de la requête n° 2503985 :
11. En premier lieu, par arrêté du 19 mai 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Maurice Barate, préfet du Cher, a donné délégation de signature à M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général de la préfecture, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret () à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
13. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 731-1, et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet ainsi que la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, si M. E soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa situation personnelle et professionnelle, il n’établit pas en quoi cette mesure empêcherait la poursuite, de sa relation avec sa compagne et de son activité professionnelle. Par ailleurs, cette décision ne l’empêche pas non plus d’accéder aux soins et médicaments que ses pathologies citées au point 9 nécessitent. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait disproportionné et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E au sein de la requête n°2503985 doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas Garros
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2503983
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