Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 mars 2026, n° 2307307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2023 et le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lanciaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé le montant total de 9 963,55 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active (INK/002) pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022 et a refusé de lui accorder une remise de cette dette ;
2°) de lui accorder, à titre principal, la remise totale, ou subsidiairement la remise partielle de ces indus en ce qu’il concerne les mois de novembre et décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision de refus de remise ait été signée par une autorité compétente ;
- il n’est pas établi que le montant réclamé soit exact ;
- la qualification de fraude retenue à son encontre pour lui refuser la remise est excessive et il est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité le 21 mars 2023 la remise de sa dette d’un montant total de 9 963,55 euros portant sur un indu de revenu de solidarité active (INK/002) pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022. Par un courrier du 12 juin 2023 le président du conseil départemental du Nord lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Nord a admis que le rappel de sommes versées au requérant au titre des mois de novembre et décembre 2022 d’un montant de 1 053,44 euros n’était pas justifié dès lors que celui-ci avait établi qu’à compter du 1er novembre il avait de nouveau fixé sa résidence en France. Par suite, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation du refus de remise de sa dette en tant qu’elle porte sur la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 et pour un montant de 8 910,11 euros.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active portant sur un indu pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 d’un montant total de 8 910,11 euros a été établi et justifié. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme C… a reçu délégation de signature du président du conseil départemental du Nord par arrêté du 15 juillet 2021, rendu exécutoire le 19 juillet 2021, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. / (…) / ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge du requérant résultent de sa résidence à l’étranger sur la période du mois de mai 2021 au mois d’octobre 2022, alors même que le 4 novembre 2021, celui-ci confirmait son adresse de résidence en France. Dès lors, M. A… ne peut être regardé comme étant de bonne foi.
Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur sa précarité, M. A… n’est pas fondé à demander une remise de l’indu contesté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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